Sommaire des dossiers de griefs - G-604
G-604
En juin 2008, le requérant a obtenu un avis de mutation donnant droit à une mutation avec coûts et indiquant qu'il déménagerait dans une autre province. Quelques jours plus tard, un dossier de réinstallation a été créé à son intention. L'épouse du requérant et deux personnes à sa charge déménageaient avec lui. Leur résidence a été mise en vente en juin ou en juillet de la même année, mais elle n'a pas été vendue rapidement.
Le requérant a communiqué avec un représentant d'un établissement scolaire dans la nouvelle province. Le représentant lui a fortement recommandé que ses enfants commencent l'école à temps au mois d'août afin de réduire toute autre perte de crédits attribuable à des problèmes de transfert entre provinces et de limiter au minimum la possibilité que son enfant aîné ne puisse terminer ses études à temps. Le requérant a réservé un billet d'avion aller-retour au nom de son épouse pour qu'elle se déplace afin de trouver un logement temporaire pour les enfants et qu'elle les inscrive à l'école. Il a aussi réservé des billets d'avion aller simple pour ses enfants. Le requérant n'a pas réservé ces billets par l'intermédiaire du service de voyage retenu par le gouvernement, car à ce moment-là, il ne s'agissait pas d'un voyage à la recherche d'un logement (VRL) ni d'une situation de réinstallation précise.
En août 2008, le requérant a vendu sa résidence et a obtenu l'autorisation d'effectuer un VRL. Alors que son épouse était à l'aéroport pour prendre son vol de retour, il l'a avisée qu'il avait obtenu l'autorisation de faire un VRL et qu'il irait la rejoindre. Elle a changé son billet d'avion et payé des frais en conséquence, puis a commencé à rechercher un logement.
Le requérant a présenté une analyse de rentabilisation dans laquelle il invoquait des circonstances exceptionnelles et demandait que les déplacements par avion de son épouse et des personnes à sa charge soient payés à même l'enveloppe de base. La répondante a rejeté la demande au motif qu'aucune circonstance exceptionnelle n'expliquait pourquoi le requérant ne pouvait faire les préparatifs de voyage avec le service de voyage retenu par le gouvernement. Le requérant a présenté un grief à l'égard de cette décision. Pendant la phase de règlement rapide, la répondante a communiqué avec le Conseil du Trésor (CT). Après s'être entretenue avec le CT, elle estimait qu'elle ne disposait pas du pouvoir financier d'autoriser le remboursement des dépenses, puisque ce pouvoir relevait du CT et qu'aucune disposition du Programme de réinstallation intégré (PRI) ne s'appliquait à la situation particulière du requérant. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond au motif que le requérant n'avait pas prouvé l'existence de circonstances exceptionnelles et que la répondante ne pouvait déroger au PRI.
Conclusions du CEE
Le CEE a déclaré que le CT n'avait pas analysé la question de savoir si les circonstances du requérant constituaient des circonstances exceptionnelles au titre du PRI et qu'il n'avait donc pas rendu de décision à cet égard. Par conséquent, le présent grief n'est pas théorique.
Au moment des faits ayant donné lieu au grief, le PRI applicable était le PRI de 2007. Au printemps 2009, le CT a ordonné à la Gendarmerie d'appliquer rétroactivement le PRI de 2008 à tous les dossiers de réinstallation créés au cours d'une certaine période, y compris celui du requérant. Exceptionnellement, et compte tenu de l'ordre du CT donné à la Gendarmerie, le CEE a examiné le grief en fonction des dispositions du PRI de 2008. Il a conclu que les circonstances du requérant étaient exceptionnelles et que les dépenses correspondaient à la portée principale du PRI.
Recommandation du CEE datée le 11 mai 2015
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief.
Décision du commissaire de la GRC datée le 18 mars 2016
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Le requérant a présenté un grief contre la décision de refuser de lui accorder des demandes de remboursement qu'il avait présentées pour les personnes à sa charge lors d'une réinstallation. La répondante soutenait que le requérant n'avait pas réservé les billets d'avion de son épouse et de ses enfants par l'intermédiaire du service de voyage retenu par le gouvernement et qu'il n'avait donc pas droit à un remboursement. Le requérant considérait que la répondante n'avait pas tenu compte des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il se trouvait. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Le commissaire a tenu compte des circonstances exceptionnelles du présent grief et a accepté la recommandation du CEE d'accueillir le grief.