Sommaire des dossiers de griefs - G-605

G-605

En février 2008, le fils du requérant a fait des réservations auprès d’un voyagiste en vue d’un voyage de fin d’études secondaires prévu pour mars 2009 dans les Caraïbes. Chaque mois à partir de février 2008, le voyagiste portait automatiquement des frais au compte de la carte de crédit du requérant au moyen de paiements de prélèvement. Toutefois, en juin 2008, le requérant a obtenu un avis de mutation donnant droit à une mutation avec coûts et indiquant qu’il déménagerait dans une autre province avec les membres de sa famille. Le requérant a donc annulé le voyage de son fils. Le voyagiste a rejeté la demande de remboursement du requérant conformément à sa politique.

Le requérant a présenté une demande de remboursement des frais d’annulation du voyage au titre de la partie 11.02 du Programme de réinstallation intégré de 2008 (PRI de 2008) intitulée Frais accessoires de réinstallation soumis à une justification. Les services de réinstallation Royal LePage l’ont informé qu’ils n’étaient pas autorisés à approuver sa demande de remboursement. En outre, son conseiller en réinstallation lui a dit que sa demande de remboursement nécessiterait l’approbation du Conseil du Trésor (CT) à titre de dépense exceptionnelle étant donné que les frais d’annulation ne faisaient pas partie des frais accessoires admissibles énoncés spécifiquement au paragraphe 11.02.3.

Le requérant a présenté une analyse de rentabilisation dans laquelle il réclamait le remboursement des frais d’annulation du voyage en tant que frais accessoires et demandait qu’ils soient remboursés à même l’enveloppe de base. La répondante a rendu une décision dans laquelle elle a indiqué qu’elle ne pouvait pas approuver le remboursement de ces frais en tant que frais accessoires à même l’enveloppe de base étant donné que la liste des frais accessoires remboursables figurant dans le paragraphe était exhaustive. Les frais d’annulation de voyage ne faisaient pas partie des éléments mentionnés. Les frais d’annulation constituaient une dépense légitime qu’entraînait la réinstallation, mais qui n’était pas essentielle. Par conséquent, ces frais devaient être remboursés à même l’enveloppe personnalisée, selon la disponibilité de fonds. Le requérant a présenté un grief à l’égard de cette décision et a ajouté que les frais devraient être remboursés au titre de la disposition relative aux circonstances exceptionnelles du PRI. Pendant la phase de règlement rapide, la répondante a communiqué avec le Conseil du Trésor (CT). À la suite de ces discussions, le CT a rejeté la demande de remboursement du requérant à même l’enveloppe de base. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond au motif que la partie 11.02 du PRI de 2008 comprenait une liste exhaustive des éléments pouvant être remboursés en tant que frais accessoires à même l’enveloppe de base. Puisque les frais d’annulation du voyage scolaire ne figuraient pas dans cette liste, ils ne pouvaient être financés à même l’enveloppe de base.

Conclusions du CEE

Le CEE a déclaré que le CT n’avait pas analysé la question de savoir si les circonstances du requérant constituaient des circonstances exceptionnelles au titre du PRI et qu’il n’avait donc pas rendu de décision à cet égard. Par conséquent, le présent grief n’est pas théorique.

Au moment des faits ayant donné lieu au grief, le PRI applicable était le PRI de 2007. Au printemps 2009, le CT a ordonné à la Gendarmerie d’appliquer rétroactivement le PRI de 2008 à tous les dossiers de réinstallation créés au cours d’une certaine période, y compris celui du requérant. Exceptionnellement, et compte tenu de l’ordre du CT donné à la Gendarmerie, le CEE a examiné le grief en fonction des dispositions du PRI de 2008. Il a conclu que le requérant ne s’était pas déchargé du fardeau de prouver que les frais d’annulation du voyage avaient été engagés dans des circonstances exceptionnelles.

Recommandation du CEE datée le 11 mai 2015

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 18 mars 2016

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief après avoir appris qu'il ne se ferait pas rembourser les frais d'annulation du voyage à titre de dépense exceptionnelle, comme il le souhaitait. La répondante soutenait que la liste des frais accessoires, qui ne comprenait pas les frais d'annulation de voyage, était exhaustive. Le requérant a affirmé que la répondante n'avait pas considéré la dépense comme une dépense exceptionnelle. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Le commissaire s'est penché sur les circonstances dans lesquelles les frais avaient été engagés et a souscrit à la recommandation du CEE de rejeter le grief, puisque le requérant n'avait pas établi que les frais avaient été engagés dans des circonstances exceptionnelles ou que la demande de remboursement devait être renvoyée au SCT pour être approuvée à titre de dépense exceptionnelle.

Détails de la page

Date de modification :