Sommaire des dossiers de griefs - G-606

G-606

Le requérant travaillait à un poste isolé classé dans la catégorie « 3 » au titre de l'« indemnité d'environnement » (IE). Il a présenté une demande d'aide au titre des voyages pour vacances (AVV) qui est parvenue au bureau de la répondante le 14 avril 2010. La répondante a traité la demande d'AVV du requérant et lui a versé une somme à un taux publié le 1er avril 2010 par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Le requérant considérait que sa demande donnait lieu à un versement à un taux plus élevé publié en mai 2009 par le SCT. La répondante n'était pas de cet avis et a fait valoir que le taux plus élevé avait été remplacé par le taux publié le 1er avril 2010.

Le requérant a présenté un grief, qui a été rejeté au niveau I. Il l'a ensuite présenté au niveau II. Les deux parties ont fait référence au paragraphe 3.5.7 de la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État (la Directive), qui se lit comme suit :

Le requérant a fait valoir que le nota accompagnant le paragraphe 3.5.7 devait être interprété au sens strict. Il soutenait que sa demande donnait lieu à un versement aux taux de mai 2009 étant donné qu'elle avait été reçue moins de 12 mois après l'entrée en vigueur de ces taux. En outre, il considérait que la Directive n'était pas appliquée de façon uniforme d'une année à l'autre. La répondante a présenté une réplique au niveau II après l'expiration du délai administratif prévu à cette fin. Elle réitérait sa position présentée au niveau I en faisant valoir que le paragraphe 3.5.7 devait être interprété conjointement avec certains documents d'orientation. De plus, elle a répété que la Gendarmerie avait respecté ces documents d'orientation ainsi que les pratiques antérieures de la GRC en traitant la demande du requérant au taux d'AVV entré en vigueur le 1er avril 2010. Le requérant s'est opposé à l'argumentation présentée tardivement par la répondante.

Conclusions du CEE

Le CEE a déclaré que le commissaire de la GRC devait avoir la latitude de proroger rétroactivement un délai administratif, mais qu'il n'y avait pas lieu de proroger celui en l'espèce. Dans son argumentation déposée tardivement au niveau II, la répondante n'a fait que réitérer sa position présentée au niveau I, sans ajouter d'arguments ou de motifs quant au fond. Par conséquent, le commissaire pouvait se pencher sur le grief sans examiner l'argumentation présentée par la répondante au niveau II.

Quant au fond du grief, le CEE a conclu qu'il était déraisonnable d'appliquer le nota au sens strict et que le point de vue de la répondante cadrait avec les textes officiels applicables et les pratiques antérieures de la GRC.

Le nota intégré dans la Directive ne visait pas à établir des périodes d'application fixes relativement aux taux d'AVV. Il visait plutôt à faire ressortir la différence entre les taux annuels et semestriels. Un nota est un énoncé explicatif, rédigé habituellement dans un langage simple, qui fournit de l'information sur l'application concrète d'une disposition. Dans le présent cas, le nota ne remplace pas le libellé du corps du paragraphe 3.5.7, qui traite seulement de l'établissement des taux d'AVV annuels et semestriels.

Le manque de rigueur dans la rédaction du nota conforte l'interprétation selon laquelle celui-ci ne visait qu'à fournir une description. À titre d'exemple, les phrases qui le composent ne concordent pas l'une avec l'autre, ce qui signifie que son application au sens strict pourrait avoir comme conséquence que les taux d'AVV annuels et semestriels prendraient fin à différents points. Cette interprétation est également confortée par les documents d'orientation de la Directive, qui indiquent qu'un taux d'AVV s'applique jusqu'à ce que le SCT en publie un nouveau, et que le 1er avril 2010, l'ancien taux d'AVV applicable est devenu caduc et un nouveau taux d'AVV est entré en vigueur.

Le CEE a rejeté l'idée voulant que la Directive n'ait pas été appliquée de façon uniforme d'une année à l'autre. Le SCT a publié de nouveaux taux d'AVV à différentes dates au cours des exercices 2009-2010 et 2010-2011. La Gendarmerie a donc appliqué les nouveaux taux d'AVV en vigueur aux différentes dates au cours de chacun des deux exercices. Compte tenu des écarts, certains membres ont peut-être reçu moins d'AVV que ce à quoi ils s'attendaient d'une année à une autre. Toutefois, cette situation ne relevait pas de la Gendarmerie et ne découlait pas de pratiques ou d'interprétations incohérentes de la Directive.

Recommandation du CEE datée le 9 juin 2015

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 2 décembre 2015

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief à l'égard de la décision par laquelle la répondante, une analyste financière principale du Service des opérations comptables de la Région du Nord Ouest de la Division « K », a traité la demande d'AVV du requérant tout en exprimant son désaccord quant au taux auquel l'AVV devait être versée. Le commissaire a souscrit aux recommandations du CEE et a conclu que la décision de la répondante n'allait pas à l'encontre des textes officiels applicables. La Gendarmerie n'est pas habilitée à autoriser la demande du requérant à un taux autre que celui publié par le SCT. Le grief est rejeté.

Détails de la page

Date de modification :