Sommaire des dossiers de griefs - G-607

G-607

À la fin de 2010, la requérante et ses supérieurs ont terminé la rédaction de documents interreliés qui établissaient les fondements de son renvoi de la GRC pour raisons médicales (ci-après « les documents de renvoi »), lequel était prévu pour le 9 janvier 2013. Les documents de renvoi comprenaient plusieurs points négociés, notamment que le renvoi avait été demandé et appuyé par suite de l’incapacité de la requérante, et que cette dernière dégageait la GRC de tout grief sur l’entente ainsi conclue entre les parties.

Le répondant a envoyé à la requérante un avis de renvoi (ci-après « l’avis »), qu’elle a reçu le 25 septembre 2012. Cet avis faisait référence à l’entente entre les parties et réitérait que le renvoi de la requérante était prévu pour le 9 janvier 2013. En outre, il précisait qu’au titre de l’alinéa 22a) du Règlement de la GRC, le renvoi pouvait « faire l’objet d’un grief ». La requérante a affirmé plus tard qu’elle avait signé les documents de renvoi sous la contrainte et que la GRC n’avait pas rempli certaines obligations prévues dans les documents de renvoi et par la loi.

Le 5 octobre 2012, la requérante a déposé un grief pour contester la décision de la renvoyer. Le répondant a objecté que le grief avait été présenté après l’expiration du délai de 30 jours prévu par la loi. La question de savoir si le grief avait été déposé ou non dans le délai imparti a été renvoyée à un arbitre de niveau I. Deux jours après avoir reçu le grief, l’arbitre de niveau I a rendu une décision dans laquelle il a rejeté le grief au motif qu’il était hors délai. Il a indiqué au gestionnaire chargé des études de cas qu’il pensait qu’une décision sur ce point devait être rendue le plus rapidement possible. Au niveau II, la requérante fait valoir que l’arbitre de niveau I n’était pas habilité à rendre une décision et que le grief avait été déposé dans le délai imparti. Elle ajoute que son grief n’a pas été traité de façon équitable sur le plan procédural et que l’arbitre aurait dû communiquer plusieurs documents sur la rédaction de sa décision.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’arbitre de niveau I avait exercé son rôle conformément aux textes officiels pertinents et qu’il était habilité à rendre sa décision. La politique de la GRC sur les griefs prévoit que la désignation des arbitres soit coordonnée par le Groupe des normes professionnelles au cas par cas; d’après le dossier, c’est bien ce qui s’est passé en l’espèce.

Le CEE a déclaré que le grief n’avait pas été déposé dans le délai prescrit de 30 jours applicable au niveau I. La décision contestée a été prise et communiquée à la requérante en octobre 2010, mois où on a terminé la rédaction des documents de renvoi. Ces documents faisaient état explicitement de la décision de renvoyer la requérante et du consentement de celle-ci à cet égard. L’avis que la requérante a reçu en 2012 ne constituait pas une nouvelle décision, puisqu’il reposait sur les faits convenus par les parties en octobre 2010 et avait été délivré conformément à ceux-ci. Le respect de l’alinéa 22a) du Règlement de la GRC par le répondant n’était ni une dérogation à la clause de renonciation dans les documents de renvoi, ni une nouvelle décision pouvant faire l’objet d’un grief. Quant aux autres arguments de la requérante concernant le respect du délai, le CEE les a rejetés parce qu’ils étaient sans fondement ou hors de propos.

En outre, le CEE a conclu que grief avait été traité de façon équitable sur le plan procédural. Aucune preuve n’indiquait le moindre parti pris ni le moindre favoritisme de la part du gestionnaire chargé des études de cas. Les documents que la requérante demandait à l’arbitre de niveau I ne se prêtaient pas à une communication au titre du paragraphe 31(4) de la Loi sur la GRC et ils n’auraient pu lui être communiqués même s’ils avaient existé et avaient été en la possession de l’arbitre de niveau I. Il est vrai que la décision de niveau I avait été rendue promptement et qu’elle contenait des erreurs malheureuses; cependant, l’étude du dossier révèle plusieurs raisons pour lesquelles une personne bien renseignée, qui étudierait la question de façon réaliste et pratique, n’estimerait pas probable que l’arbitre de niveau I eût un parti pris. Enfin, l’arbitre n’a fait aucune supposition ni aucune omission au détriment de la requérante.

Recommandation du CEE datée le 13 juillet 2015

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 7 mars 2016

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

La requérante a présenté un grief pour contester la décision du répondant de lui envoyer un avis de renvoi. Le répondant a soulevé la question préliminaire du respect du délai en faisant valoir que la requérante connaissait la décision dès 2010, mais qu'elle avait présenté son grief en 2012. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief pour ce motif. Au niveau II, la requérante a contesté la compétence de l'arbitre de niveau I, réitéré que le grief avait été présenté dans le délai prévu par la loi et déclaré que le traitement de son grief au niveau I ainsi que le processus décisionnel étaient inéquitables sur le plan procédural.

Le commissaire a souscrit à certaines conclusions du CEE, à savoir que le grief était hors délai, qu'il n'y avait pas lieu de proroger rétroactivement le délai et que rien au dossier n'indiquait qu'il y avait eu atteinte à l'équité procédurale. Toutefois, le commissaire n'a pas souscrit à la conclusion du CEE sur la question de la compétence; il a plutôt conclu que l'arbitre de niveau I n'avait jamais été désigné comme arbitre et qu'il n'avait donc pas compétence. Puisque la requérante avait présenté des arguments exhaustifs sur la question de fond relative au délai, le commissaire a rendu une décision plutôt que de renvoyer le grief au niveau I. Au final, il a rejeté le grief.

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