Sommaire des dossiers de griefs - G-608

G-608

Le requérant, qui avait pris sa retraite de la GRC le 3 avril 2007, a exprimé à cette occasion le souhait de quitter la région de Vancouver pour se réinstaller en Nouvelle-Écosse. La GRC a convenu qu'il était admissible à cette « réinstallation à la retraite » pendant la période prévue dans la section 14.01.4 du Programme de réinstallation intégré de la GRC de 2007 (ci-après le « PRI de 2007 »). Cette section se lisait comme suit :

Peu après que le requérant a pris sa retraite, son épouse a commencé à éprouver des problèmes de santé qui laissaient croire à un cancer. Plusieurs années d'examens s'imposaient, qu'elle préférait passer dans la région de Vancouver. Le requérant a obtenu sur demande une prolongation d'un an de la période de réinstallation à la retraite compte tenu de circonstances médicales exceptionnelles. En 2009, après que les médecins ont indiqué que les examens passés par son épouse ne révélaient pas la présence d'un cancer, il a commencé à se chercher une propriété en Nouvelle-Écosse. Puis en mars 2010, lui-même a reçu un diagnostic de cancer de la peau; il a donc demandé une deuxième prolongation de la période de réinstallation à la retraite, plus de trois ans après avoir pris sa retraite, pour se faire traiter dans la région de Vancouver. Le répondant a refusé, expliquant que la section 14.01.4 du PRI de 2007 l'interdisait. Après son rétablissement, le requérant a payé pour que sa famille déménage en Nouvelle-Écosse. Malheureusement, son épouse est décédée plus tard des suites d'un lymphome et d'une pneumonie.

Le requérant a déposé un grief au niveau I. À la phase de règlement rapide, le répondant a tenté en vain d'obtenir du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) une nouvelle prolongation de la période de réinstallation à la retraite du requérant. Plus tard, le requérant a mis en doute la qualité de cette tentative. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond.

Conclusions du CEE

Le CEE a déclaré que les échanges du répondant avec le SCT sortaient du cadre du grief. Quant au bien-fondé de celui-ci, le CEE a conclu que la section 14.01.4 du PRI de 2007 s'appliquait en l'espèce et que, malgré une omission ou une faute typographique, le répondant l'a manifestement prise pour fondement dans sa décision. La section 14.01.4 interdisait sans équivoque au répondant de prolonger la période de réinstallation à la retraite au-delà du troisième anniversaire du départ à la retraite du requérant. De plus, le PRI de 2007 n'obligeait pas le répondant à soumettre une analyse de rentabilisation au SCT avant de trancher. Pour sa part, le requérant n'a pas su montrer ni expliquer en quoi les textes officiels qu'il invoquait appuyaient sa position.

La situation du requérant est tragique; nul doute que lui et sa famille ont connu de grands bouleversements après son départ à la retraite de la GRC. Le commissaire peut envisager d'examiner si le requérant est admissible à une subvention de la Caisse fiduciaire de bienfaisance de la GRC pour se faire rembourser ses dépenses de réinstallation vérifiables en remplacement d'une prolongation de la période de réinstallation à la retraite.

Recommandation du CEE datée le 30 juillet 2015

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 4 janvier 2016

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief contre la décision du répondant de refuser de prolonger la période de réinstallation à la retraite au-delà de trois ans suivant la date à laquelle le requérant avait pris sa retraite. À l'instar du CEE, le commissaire a convenu que le requérant vivait une situation tragique et exceptionnelle. Néanmoins, le répondant a rendu sa décision conformément à la politique applicable, car il n'était pas autorisé à accéder à la demande de prolongation. Le grief est rejeté.

Le commissaire a proposé que le requérant présente une demande de subvention en vertu des dispositions de la Caisse fiduciaire de bienfaisance pour qu'il se fasse éventuellement rembourser les dépenses normalement admissibles lors d'une réinstallation à la retraite.

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