Sommaire des dossiers de griefs - G-609

G-609

Le requérant a obtenu des mutations sans coûts en 2005 et en 2006. En 2010, la Gendarmerie a lancé le projet intitulé « Déclaration volontaire – Paiement rétroactif des prestations de réinstallation » pour corriger les interprétations et les applications contradictoires effectuées auparavant quant à la règle des 40 kilomètres prévue dans les politiques de la GRC sur le Programme de réinstallation intégré (PRI). Deux mutations du requérant ont été réexaminées dans le cadre de ce projet. Dans des décisions distinctes rendues en avril et en août 2012, l’équipe du projet a fait part au requérant des prestations qu’il recevrait pour sa mutation en 2006 et celle en 2005. Dans les deux décisions, il était indiqué qu’il n’avait pas droit à l’indemnité de mutation.

Le requérant a donné suite à la première décision le 16 août 2012. Il a donné suite à la deuxième décision le 24 septembre 2012 en demandant à l’équipe du projet de lui donner des précisions quant à son inadmissibilité à l’indemnité de mutation. En octobre 2012, le requérant a confirmé l’exactitude des prestations auxquelles il avait droit. Les 4 et 5 novembre 2012, il a demandé un réexamen des décisions concernant l’indemnité de mutation. Il n’a jamais présenté de nouveaux renseignements à prendre en considération. Après qu’il a obtenu ses prestations, l’équipe du projet lui a envoyé deux courriels distincts le 14 novembre 2012 pour confirmer que les décisions rendues auparavant étaient définitives. Le 6 décembre 2012, le requérant a encore une fois demandé un réexamen des décisions. Le 12 décembre 2012, l’équipe du projet a répété que les décisions étaient définitives. Le 10 janvier 2013, le requérant a présenté un grief à l’égard de la communication transmise le 12 décembre 2012. Le répondant soutenait que le grief du requérant n’avait pas été présenté dans le délai imparti.

Le requérant a reconnu avoir déjà reçu des communications l’ayant informé de la position initiale de l’équipe du projet, mais il estimait qu’elles s’inscrivaient dans un échange continu de correspondance dans laquelle il cherchait à obtenir des précisions sur les conclusions de l’équipe du projet, puisqu’il était d’avis que celle-ci avait mal interprété le PRI. Il a déclaré que le délai avait commencé à courir seulement à compter du 12 décembre 2012 parce que c’est à ce moment-là qu’il s’est rendu compte qu’il avait subi un préjudice. En outre, il a indiqué que tout retard dans la présentation de son grief était imputable au refus de l’équipe du projet de répondre clairement à ses demandes de précisions sur les décisions initiales.

L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu’il était hors délai, tout en précisant qu’il n’y avait aucun motif de proroger rétroactivement le délai.

Conclusions du CEE

À l’instar de l’arbitre de niveau I, le CEE a conclu que le grief était hors délai. Il a déclaré que le requérant savait ou aurait dû savoir qu’il avait subi un préjudice bien avant les trente jours précédant celui où il avait déposé son grief. Le fait que le requérant contestait les décisions de manière informelle n’avait aucune incidence sur le délai de présentation de son grief.

Le CEE a également convenu qu’il n’y avait aucune raison de recommander au commissaire de proroger rétroactivement le délai au niveau I. Il a rejeté l’argument du requérant voulant qu’il ait présenté son grief tardivement par la faute de l’équipe du projet, car celle-ci avait répondu assez rapidement à ses demandes de renseignement. Le requérant a présenté sa première demande de précisions et ses premières réfutations détaillées bien après l’expiration du délai de trente jours suivant chaque décision. De plus, il était responsable de plusieurs retards inexpliqués.

Recommandation du CEE datée le 18 septembre 2015

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief au motif qu'il n'a pas été présenté dans le délai imparti au niveau I.

Décision du commissaire de la GRC datée le 22 avril 2016

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief après s'être vu refuser l'indemnité de mutation pour ses deux réinstallations. Le répondant soutenait que le requérant n'avait pas présenté son grief dans le délai imparti. Le requérant a déclaré qu'il tentait de régler la question de manière informelle et qu'il a subi un préjudice à part entière seulement lorsqu'il a échoué à convaincre le répondant de réexaminer la décision. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Le commissaire s'est penché sur la question préliminaire du respect du délai et a accepté la recommandation du CEE de rejeter le grief au motif que le requérant ne l'avait pas présenté dans les 30 jours prévus par la loi et qu'il n'avait pas établi l'existence de circonstances atténuantes justifiant une prorogation du délai.

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