Sommaire des dossiers de griefs - G-610

G-610

Le requérant a assumé des fonctions de relève dans le Nord quelque temps avant décembre 2011. À ce moment-là, il n’avait pas demandé d’indemnité d’hébergement dans un logement particulier (ILP) parce qu’on lui avait dit qu’elle ne s’appliquait pas à l’époque. En 2014, le commissaire a diffusé un communiqué (ci-après le « communiqué de 2014 »), lequel a ensuite été intégré dans la Directive sur les voyages de la GRC (ci-après la « Directive »). Le communiqué de 2014 ne figurait pas au dossier. Toutefois, les parties ont convenu qu’il indiquait que certains membres recevraient une ILP rétroactivement jusqu’à décembre 2011 s’ils répondaient à divers critères.

Après avoir pris connaissance du communiqué de 2014, le requérant a demandé qu’une ILP lui soit versée rétroactivement pour la période au cours de laquelle il avait assumé des fonctions de relève dans le Nord en 2011. Il a déclaré avoir appris le 17 juin 2014 que sa demande avait été rejetée au motif qu’il avait assumé les fonctions de relève avant la période d’admissibilité énoncée dans le communiqué de 2014, ce que le répondant n’a pas nié.

Le requérant a présenté un grief au niveau I le 11 juillet 2014. Peu après, le répondant s’y est opposé en faisant valoir que le grief avait été présenté après le délai prescrit de trente jours. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu’il était hors délai. Elle a indiqué que le requérant avait appris en 2011 qu’il ne recevrait pas d’ILP, mais qu’il avait présenté un grief seulement en 2014, soit plusieurs années après l’expiration du délai prévu à cette fin.

Conclusions du CEE

Le CEE s’est dit en désaccord avec l’arbitre de niveau I et a conclu que le requérant avait respecté le délai prescrit de 30 jours prévu au niveau I. La question n’est pas de savoir si le requérant a droit à une ILP d’après les critères qui étaient en vigueur en 2011. Le fait qu’il n’a pas présenté de grief en 2011 n’a aucune importance. Dans son formulaire de grief et les arguments qu’il a fait valoir par la suite, le requérant contestait la décision par laquelle la Gendarmerie avait rejeté sa demande d’ILP rétroactive présentée au titre du communiqué de 2014; il ne contestait pas une décision que la Gendarmerie avait rendue en 2011 relativement à une ILP. Le requérant a fait les déclarations suivantes, lesquelles n’ont pas été contestées par le répondant : il a présenté une demande d’ILP rétroactive au titre du communiqué de 2014; la GRC a rejeté sa demande au motif qu’il ne répondait pas à un critère d’admissibilité énoncé dans ce communiqué; il a appris le 17 juin 2014 que sa demande avait été rejetée; et il a présenté un grief moins de 30 jours plus tard, soit le 11 juillet 2014. La décision de la Gendarmerie visée par le présent grief était celle par laquelle elle avait rejeté la demande d’IPL rétroactive du requérant le 17 juin 2014.

Recommandations du CEE datées le 30 septembre 2015

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief au motif que le requérant a rempli l'exigence préalable du respect du délai. En outre, il a recommandé que le grief soit renvoyé au niveau I pour qu'il soit examiné sur le fond.

Décision du commissaire de la GRC datée le 22 avril 2016

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a assumé des fonctions de relève dans le Nord avant décembre 2011. À ce moment-là, il n'avait pas demandé une indemnité d'hébergement dans un logement particulier (ILP) parce qu'on lui avait dit qu'elle ne s'appliquait pas. En 2014, le commissaire a diffusé un communiqué qui a ensuite été intégré dans la Directive sur les voyages de la GRC et qui indiquait que certains membres répondant à des critères d'admissibilité précis recevraient une ILP rétroactivement jusqu'à décembre 2011. Le requérant a demandé qu'une ILP lui soit versée rétroactivement pour la période au cours de laquelle il avait assumé des fonctions de relève en 2011. Le 17 juin 2014, le requérant a appris que sa demande avait été rejetée parce qu'il avait assumé les fonctions de relève avant la période d'admissibilité. Le requérant a présenté un grief le 11 juillet 2014. Le répondant soutenait que le grief avait été présenté après l'expiration du délai prescrit. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief pour ce motif.

Le commissaire a convenu avec le CEE qu'à ce stade-ci, la question n'était pas de savoir si le requérant avait droit à une ILP. La décision rendue le 17 juin 2014, par laquelle le requérant a essuyé un refus après avoir demandé qu'une ILP lui soit versée rétroactivement, est la décision qui fait l'objet du présent grief. En outre, le requérant remplissait l'exigence préalable du respect du délai. Le grief est renvoyé au niveau I pour qu'il soit examiné sur le fond.

Détails de la page

Date de modification :