Sommaire des dossiers de griefs - G-611

G-611

Au début de 2005, la requérante a été informée que la section dans laquelle elle travaillait serait relocalisée ailleurs dans la même région métropolitaine. Elle a appris qu'elle pourrait bénéficier d'indemnités de réinstallation si elle souhaitait se rapprocher du nouveau lieu de travail. Elle a informé son superviseur qu'elle voulait d'abord tenter de faire la navette entre son domicile et son nouveau lieu de travail, après quoi elle présenterait peut-être une demande de réinstallation. La requérante n'a pas reçu d'avis de mutation, mais elle a été informée par écrit du changement du lieu de travail. Le bureau a été relocalisé en avril 2006. En janvier 2007, la requérante a acheté un appartement dans la même région métropolitaine, mais sans chercher à obtenir une réinstallation payée.

La requérante a fait la navette entre son domicile et son nouveau lieu de travail d'avril à août 2006, puis d'octobre 2006 à février 2009. En mars 2009, soit environ trois ans après la relocalisation de son bureau, elle a présenté deux demandes d'indemnité (ci-après les « demandes ») pour se faire rembourser les frais de déplacements effectués entre son domicile et son nouveau lieu de travail avec son propre véhicule. Les demandes couvraient une période débutant en avril 2007, soit un an après la relocalisation de son bureau, et prenant fin en février 2009. Le répondant a rejeté les demandes.

La requérante a présenté un grief au niveau I en faisant valoir que, étant donné qu'aucun avis de mutation n'avait été délivré, ses déplacements entre son domicile et son nouveau lieu de travail représentaient des déplacements opérationnels vers un lieu de travail temporaire qui lui donnaient droit à des indemnités prévues par la Directive sur les voyages de la GRC (ci-après la « DV de la GRC »). La requérante a aussi invoqué la partie 1.04 du Programme de réinstallation intégré de la GRC (ci-après le « PRI de la GRC »), qui indique qu'un membre est considéré comme étant en déplacement s'il reçoit l'ordre de se présenter au travail dans les 90 jours suivant celui où il a été avisé d'une mutation. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond.

Conclusions du CEE

Le CEE n'a pas accepté l'argument selon lequel les déplacements de la requérante entre son domicile et son lieu de travail entraient dans le champ d'application des dispositions de la DV de la GRC. La requérante n'avait pas été appelée à voyager en service commandé. En outre, ses déplacements effectués entre son domicile et son lieu de travail, pendant la période couverte par les demandes, découlaient de sa décision de ne pas accepter une réinstallation payée. Ni la DV de la GRC ni la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (ci-après la « DV du CNM ») ne s'appliquaient de manière à autoriser le remboursement des demandes. De plus, la requérante n'avait pas obtenu l'autorisation préalable relativement aux dépenses de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, comme le recommandaient ou l'exigeaient les politiques applicables, et aucune circonstance exceptionnelle n'aurait justifié l'autorisation subséquente de ces dépenses. La DV du CNM comportait une disposition permettant aux employés de demander le remboursement de frais de déplacement s'ils étaient affectés à un lieu de travail temporaire, mais le dossier n'indiquait pas que le nouveau lieu de travail était temporaire au sens de cette disposition. Enfin, le PRI de la GRC prévoyait une indemnité de transport quotidien de trois mois applicable aux membres réinstallés dans certaines circonstances, mais la disposition en question ne s'appliquait pas à la requérante, car cette disposition visait à aider les membres qui envisageaient sérieusement de déménager. La requérante n'avait pas établi que, pendant la période couverte par les demandes, elle se déplaçait entre son domicile et son lieu de travail en vue de déterminer si elle souhaitait déménager.

Le CEE s'est aussi penché sur la question de savoir si la partie 1.04 du PRI de la GRC s'appliquait en l'espèce. En vertu de cette disposition, les membres étaient considérés comme étant en déplacement s'ils recevaient l'ordre de se présenter à un nouveau lieu dans les 90 jours suivant celui où ils avaient été avisés d'un déménagement. La requérante a fait valoir que la période pendant laquelle elle était considérée comme étant en déplacement s'était prolongée indéfiniment, puisque la Gendarmerie n'avait pas délivré d'avis de mutation. Selon le CEE, la partie 1.04 ne s'appliquait pas à la requérante, puisque sa première demande couvrait une période ayant débuté en avril 2007, soit bien après la période initiale de 90 jours mentionnée dans la disposition.

Recommandation du CEE datée le 3 décembre 2015

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC

La requérante a retiré son grief avant que le commissaire n'ait rendu sa décision dans cette affaire.

Détails de la page

Date de modification :