Sommaire des dossiers de griefs - G-613

G-613

Le 28 novembre 2003, le requérant a été muté de la Division [XX] à la Division [XXX]. Avant sa mutation, le requérant touchait une prime au bilinguisme, une somme versée aux employés admissibles qui occupent des postes bilingues. En mai 2004, le numéro de poste du requérant a changé; celui-ci demeurait cependant le gendarme affecté au poste. Ni l'un ni l'autre des postes à la Division [XXX] n'était un poste bilingue.

Puisque le requérant n'occupait plus un poste bilingue, il a cessé de recevoir la prime au bilinguisme le 8 mai 2004. Le requérant n'a pas déposé de grief contre cette décision. Il affirme avoir continué à offrir des services en français puisque « c'était la bonne chose à faire ».

Le 12 mars 2008, le requérant a remarqué une enseigne à l'entrée principale de son détachement indiquant que les services au public étaient offerts dans les deux langues officielles. À cette époque, le requérant était le seul membre francophone présent à ce détachement pendant les heures d'ouverture. Le requérant a déposé un grief pour contester le retrait de sa prime au bilinguisme. Le requérant a indiqué que la date à laquelle il avait pris connaissance de la décision, de l'acte ou de l'omission était le 12 mars 2008, soit la date à laquelle il avait remarqué l'enseigne. Le 5 mai 2009, l'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant ne l'avait pas présenté à l'intérieur du délai de trente (30) jours prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Conclusions du CEE

En vertu de l'alinéa 31(2)a) de la Loi, le délai commence à courir à partir de la date à laquelle le membre a eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, de la décision lui causant un préjudice. Le fait que le requérant s'est aperçu en 2008 qu'une enseigne informait le public qu'il pouvait recevoir des services dans les deux langues officielles ne pouvait justifier une prorogation du délai prescrit. Cette enseigne ne peut être considérée comme un nouveau fait permettant de proroger le délai.

Recommandation du CEE datée le 23 février 2016

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 4 juillet 2016

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant conteste le retrait de sa prime au bilinguisme suite à une mutation. Le CEE a recommandé le rejet du grief au motif qu'il n'a pas été présenté à l'intérieur du délai prescrit à l'alinéa 31(2)a) de la Loi. Pour les raisons énumérées dans cette décision, le commissaire est d'accord avec les recommandations du CEE et rejette le grief.

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