Sommaire des dossiers de griefs - G-614

G-614

En 2006, le requérant a souffert d'une défaillance rénale et a dû commencer un traitement de dialyse. Son profil médical a été modifié : le facteur professionnel est passé de 02 à 04. Alors que les efforts se poursuivaient pour lui trouver un poste convenable dont les fonctions et les responsabilités répondaient à son profil médical, il a commencé à travailler dans un détachement en août 2008 dans le cadre du Programme de retour progressif au travail. En août 2009, le requérant a modifié son régime de traitement et le facteur professionnel de son profil médical s'est amélioré en passant à 03, ce qui lui permettait d'exercer certaines fonctions relatives aux enquêtes. La seule restriction pertinente figurant dans le profil médical du requérant était qu'il ne devait pas exercer des fonctions où le risque de confrontation physique était élevé.

En septembre 2009, le requérant a fait part de son intérêt à participer à un concours pour pourvoir, dans son détachement, un poste d'enquêteur affecté aux normes professionnelles (NP) qui était annoncé dans le cadre d'un processus interne. Le 30 septembre 2009, la répondante lui a refusé la possibilité de participer au concours au motif que le poste était un poste fonctionnel à part entière et que le requérant ne pouvait répondre à cette exigence en raison de ses limites et de ses restrictions. Elle a aussi invoqué la nécessité de travailler 40 heures par semaine, le Programme de retour progressif au travail auquel le requérant participait et le traitement de dialyse qu'il devait suivre comme motifs pour lesquels il serait inapte à répondre aux exigences du poste. Le 14 octobre 2009, le requérant a de nouveau rencontré la répondante, qui lui a confirmé qu'elle ne tiendrait pas compte de sa candidature pour pourvoir le poste d'enquêteur affecté aux NP. En novembre 2009, le requérant a été muté à un poste d'enquêteur affecté aux NP dans un autre détachement. Il a présenté un grief à l'égard de la décision de la répondante de refuser de prendre en considération sa candidature pour pourvoir le poste d'enquêteur affecté aux NP.

Un arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Il a conclu qu'il n'y avait rien de répréhensible dans la démarche utilisée par la répondante pour prendre sa décision et qu'elle n'avait pas pris cette décision dans une intention malveillante.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le requérant avait présenté une preuve prima facie de discrimination au sens de l'article 7 ou 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP).

Le CEE a également conclu que la répondante n'avait pas rempli son obligation d'envisager concrètement de prendre des mesures d'adaptation à l'égard du requérant dans le détachement en vertu du paragraphe 15(2) de la LCDP et de la disposition D.2. de la Politique sur les mesures d'adaptation de la GRC. Elle n'avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que la désignation du poste d'enquêteur affecté aux NP à titre de poste fonctionnel à part entière constituait une exigence professionnelle justifiée au sens de l'alinéa 15(1)a) de la LCDP et de la disposition D.3. de la Politique sur les mesures d'adaptation de la GRC. Toutefois, puisque le requérant a été placé à un poste permanent d'enquêteur affecté aux NP dans un autre détachement, le CEE a conclu que la Gendarmerie, dans son ensemble, avait rempli son obligation de prendre des mesures d'adaptation à l'égard du requérant conformément à la LCDP et à la Politique sur les mesures d'adaptation de la GRC.

Recommandations du CEE datées le 14 avril 2016

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief au motif que la Gendarmerie a rempli son obligation de prendre des mesures d'adaptation à l'égard du requérant conformément à la LCDP et à la Politique sur les mesures d'adaptation de la GRC.

En outre, le CEE a recommandé au commissaire d'ordonner à la répondante de s'excuser auprès du requérant de ne pas avoir rempli son rôle dans le processus de mesures d'adaptation, puisqu'elle n'a pas établi que l'exigence selon laquelle le poste d'enquêteur affecté aux NP était un poste fonctionnel à part entière constituait une exigence professionnelle justifiée au sens de l'alinéa 15(1)a) et du paragraphe 15(2) de la LCDP ainsi que de la disposition D.3. de la Politique sur les mesures d'adaptation de la GRC.

Décision du commissaire de la GRC datée le 25 août 2016

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief après s'être vu refuser la possibilité de participer à un concours pour pourvoir un poste annoncé dans le cadre d'un processus interne, et ce, en raison d'un problème de santé. La répondante, qui estimait que le poste devait demeurer un poste fonctionnel à part entière, a décidé d'exclure le requérant du concours vu ses limites et ses restrictions qui l'empêchaient d'être exposé à des incidents à risque élevé. Le requérant a indiqué que la répondante avait fait, à son égard, une distinction fondée sur un motif illicite, à savoir sa déficience, ce qui contrevenait à la Loi canadienne sur les droits de la personne et à la politique de la GRC sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les membres handicapés. Peu après que le requérant a contesté la décision par voie de grief, des mesures d'adaptation ont été prises à son égard pour qu'il occupe un poste identique au quartier général de la Division. Le grief a été rejeté au niveau I. Le commissaire a souscrit à la recommandation du CEE de rejeter le grief au motif que la Gendarmerie avait rempli son obligation de prendre des mesures d'adaptation à l'égard du requérant.

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