Sommaire des dossiers de griefs - G-615
G-615
En 2003, le requérant s'est inscrit auprès du fournisseur de services de réinstallation de la Gendarmerie, Royal LePage. Pendant le processus de réinstallation, il a payé des frais à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) qui lui ont ensuite été remboursés. En avril 2004, le fournisseur de services Royal LePage a informé le requérant qu'il lui avait remboursé à tort les frais de la SCHL et il lui a envoyé une lettre de recouvrement. De 2004 à 2007, Royal LePage a tenté plusieurs fois de recouvrer la somme due, sans succès. En décembre 2007, Royal LePage a transféré le dossier de recouvrement à la GRC. La GRC a poursuivi les efforts pour recouvrer la somme due, puis elle a un jour informé le requérant qu'une procédure de recouvrement serait lancée si elle ne recevait pas le paiement d'ici le 25 septembre 2009.
Le 29 octobre 2010, la Sous-direction de la gestion générale de la GRC a informé le requérant qu'elle recouvrerait les frais de la SCHL en saisissant ses futures demandes d'indemnité ou son salaire. Le 16 novembre 2010, le requérant a présenté un grief dans lequel il contestait la décision prise le 29 octobre 2010 par l'officier responsable, Programmes de voyage et de réinstallation (le répondant), de [Traduction] « recouvrer une somme que je devais apparemment rembourser à la suite d'une décision de Royal LePage ».
Le répondant a déclaré que le grief n'avait pas été présenté dans le délai imparti en faisant valoir que le requérant aurait dû connaître la décision de recouvrer la somme due en avril 2004. Le requérant a affirmé que, même s'il connaissait la décision de Royal LePage de recouvrer les frais de la SCHL en 2004, à ce moment-là, le litige l'opposait uniquement à Royal LePage. Il a ajouté qu'il n'aurait pu présenter son grief avant d'avoir subi un préjudice, préjudice qu'il avait subi seulement lorsque la Sous-direction de la gestion générale l'avait avisé de la procédure de saisie le 29 octobre 2010.
L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu'il n'avait été présenté dans le délai imparti. L'arbitre a conclu que le requérant connaissait ou aurait dû connaître la décision de la GRC de recouvrer la somme due lorsqu'il a été informé qu'une procédure de recouvrement serait lancée si elle ne recevait pas le paiement. Par conséquent, le requérant savait qu'il avait subi un préjudice avant le 25 septembre 2009, mais il a présenté son grief seulement en novembre 2010.
Dans son argumentation au niveau II sur la question du respect du délai, le requérant a fait valoir qu'il n'avait pas subi un préjudice par suite de la décision de recouvrer les frais de la SCHL, mais par l'acte commis le 29 octobre 2010 par lequel il a appris qu'on saisirait son salaire.
Conclusions du CEE
Le CEE a déclaré que l'argumentation du requérant aux niveaux I et II sur la question du respect du délai visait à modifier l'objet du grief en vue d'étayer l'argument selon lequel le grief avait été présenté dans le délai imparti. Le CEE a conclu que l'objet du grief était celui mentionné dans le formulaire 3081 du requérant et l'annexe qu'il avait jointe, à savoir la décision prise en 2004 par Royal LePage de recouvrer les frais de la SCHL.
Le CEE a confirmé qu'un requérant subit un préjudice lorsqu'il sait ou devrait savoir que ses droits ou ses intérêts sont en jeu. Le CEE a conclu que, selon les propres arguments du requérant, celui-ci savait ou aurait dû savoir qu'il avait subi un préjudice en 2004, lorsque la décision de recouvrer la somme due lui avait été communiquée pour la première fois. Le fait que le requérant a décidé de faire fi des efforts croissants déployés par la GRC pour recouvrer les frais ne modifiait en rien la décision contestée par voie de grief ou la date à laquelle il savait ou aurait dû savoir qu'il avait subi un préjudice. Le fait que le requérant a été informé de la procédure de saisie ne donnait pas lieu à un nouveau droit de présenter un grief; ce fait ne faisait que confirmer ou qu'appliquer la décision antérieure. Le requérant savait dès avril 2004, et au plus tard le 25 septembre 2009, qu'il avait subi un préjudice. Or, ce n'est qu'en novembre 2010 qu'il a présenté son grief. Par conséquent, il n'a pas présenté son grief dans le délai prévu au niveau I.
En outre, le CEE a conclu qu'il n'y avait aucune raison de recommander au commissaire de proroger rétroactivement le délai prévu au niveau I et de se pencher sur le fond du grief. Le requérant n'avait pas l'intention de présenter son grief dans les 30 jours suivant celui où il avait subi un préjudice et n'avait pas fourni d'explication raisonnable pour justifier le retard considérable. De plus, le retard en question n'avait pas été causé par la Gendarmerie.
Recommandation du CEE datée le 15 avril 2016
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief au motif qu'il n'a pas été présenté dans le délai prévu au niveau I.
Décision du commissaire de la GRC datée le 4 juillet 2016
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Le requérant a présenté un grief après avoir appris qu'on lui avait remboursé trop d'argent pour ses dépenses payées lors de sa réinstallation en 2003. Le répondant a contesté le délai dans lequel le requérant avait présenté son grief. Le requérant soutient qu'il n'a pas subi un préjudice par suite de la première décision de recouvrer l'argent qu'il devait apparemment rembourser, mais plutôt par suite de la décision de la Gendarmerie de lancer la procédure de saisie. Le requérant fait valoir que son grief a été présenté dans les 30 jours suivant celui où il a été mis au fait de la décision de lancer la procédure de saisie. Le grief a été rejeté au niveau I. Le commissaire accepte les conclusions du CEE selon lesquelles le requérant savait ou aurait dû savoir qu'il avait subi un préjudice lorsque la première décision de recouvrer les frais a été prise en 2004. Le grief a été présenté en 2010 et n'a donc pas été présenté à l'intérieur du délai prévu par la Loi. Le commissaire souscrit également à la recommandation du CEE de ne pas proroger, dans les circonstances, le délai prévu pour déposer le présent grief, comme le prévoit le paragraphe 47.4(1) de la Loi. Le grief est rejeté.
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