Sommaire des dossiers de griefs - G-616

G-616

Une plaignante s'est dite harcelée par le requérant, son ancien superviseur. L'une des allégations voulait que le requérant ait refusé que le copain de la plaignante, le gendarme (gend.) JW, accompagne celle-ci lors d'un voyage à la recherche d'un logement (VRL). Il y avait cinq autres allégations, dont l'une concernait le rejet, par le requérant, d'une demande de remboursement de frais de déplacement pour comparaître en cour au motif que la plaignante n'avait pas été assignée à comparaître. La plaignante soutenait que le gend. JW lui avait signifié une assignation à comparaître. Les six allégations mentionnées dans la plainte ont fait l'objet d'une enquête et dix-neuf témoins ont été interrogés. Le gend. JW n'a pas été interrogé. Après avoir examiné le rapport d'enquête, le répondant a conclu que trois allégations étaient établies, dont celles concernant le refus lié au VRL et le rejet de la demande de remboursement de frais de déplacement pour comparaître en cour.

Dans son grief présenté au niveau I, le requérant cherchait à savoir pourquoi seulement deux des témoins qu'il avait proposés avaient été interrogés. Il a déclaré que le gend. JW aurait dû être interrogé relativement à l'allégation concernant le refus lié au VRL et que le sergent d'état-major C (s.é.-m. C) aurait dû être interrogé pour confirmer si un manque de personnel avait empêché le gend. JW de prendre part au VRL. En outre, le requérant a fait valoir que le gend. JW aurait dû être interrogé sur la question de savoir s'il avait signifié une assignation à comparaître à la plaignante. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le requérant n'avait pas démontré que l'enquête était incomplète parce que certains témoins n'avaient pas été interrogés. Outre le gend. JW et le s.é.-m. C, le requérant n'avait mentionné aucun autre témoin ni n'avait indiqué en quoi leur témoignage s'avérait crucial ou aurait pu avoir une incidence importante sur les conclusions du répondant. En outre, le requérant n'avait pas expliqué pourquoi le s.é.-m. C était mieux placé pour décrire le manque de personnel au moment du VRL qu'une autre personne ayant témoigné sur cette question.

Le CEE a également conclu que le requérant n'avait pas établi que l'enquête était incomplète parce que le gend. JW n'avait pas été interrogé. Le requérant n'avait pas indiqué en quoi le témoignage du gend. JW sur le refus lié au VRL aurait pu avoir une incidence importante sur la décision du répondant. En outre, le requérant n'avait pas démontré que le témoignage du gend. JW s'avérait crucial pour trancher la question de savoir s'il avait signifié une assignation à comparaître à la plaignante. Dans sa décision, le répondant faisait état d'éléments au dossier, y compris des différences entre différentes copies de l'assignation à comparaître, qui indiquaient que la plaignante avait été assignée à comparaître. Dans les arguments de son grief, le requérant n'avait pas expliqué ni mentionné cet aspect de la décision du répondant.

Recommandation du CEE datée le 22 avril 2016

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 2 novembre 2016

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Trois allégations de harcèlement visant le requérant ont été établies. Le requérant a présenté un grief dans lequel il déclarait que les enquêteurs n'avaient interrogé que deux des six témoins qu'il avait proposés et qu'ils n'avaient pas interrogé son témoin clé. Le répondant soutenait que le rapport d'enquête comprenait suffisamment d'éléments de preuve établissant trois des six allégations et que l'information fournie par le témoin clé n'aurait pas eu d'incidence importante sur les conclusions. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Le commissaire a souscrit à la recommandation du CEE de rejeter le grief.

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