Sommaire des dossiers de griefs - G-617

G-617

En juillet 2012, la requérante a obtenu de l'information de la part des Services nationaux de rémunération (SNR) de la Gendarmerie au sujet de son dossier d'indemnité de départ. La requérante a avisé les SNR qu'il y avait des erreurs dans le calcul de son indemnité de départ, puisque certaines périodes de service antérieur n'avaient pas été incluses dans le calcul. La requérante avait racheté 4,8548 années de service antérieur à titre de fonctionnaire à la GRC et dans un autre ministère. Les SNR ont déclaré qu'il n'y avait pas d'erreur. Ils ont expliqué que le rachat des années de service antérieur ne pouvait être inclus dans l'indemnité de départ de la requérante, puisque plus de trois mois s'étaient écoulés entre son dernier emploi et son embauche à la Gendarmerie. La requérante a contesté cette décision par voie de grief.

Conclusions du CEE

Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyés en application des alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n'entrait pas dans le champ d'application des alinéas 36b) à e), car ces dispositions se rapportaient à des questions qui n'étaient pas en cause en l'espèce.

L'autre catégorie de griefs pouvant faire l'objet d'un renvoi devant le CEE, énoncée à l'alinéa 36a) du Règlement, concerne « les griefs relatifs à l'interprétation et à l'application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ». Le CEE a conclu que le présent grief était également exclu du champ d'application de l'alinéa 36a), car il ne portait pas sur l'interprétation et l'application, par la Gendarmerie, d'une politique gouvernementale ayant été étendue aux membres. Il portait plutôt sur l'interprétation et l'application, par la Gendarmerie, de son Manuel d'administration sur la solde et les indemnités, qui représente strictement une politique interne de la GRC. Puisqu'aucune des parties n'a fait état d'un texte officiel comparable ou pertinent qui entrait dans le champ d'application de l'alinéa 36a), le grief ne pouvait faire l'objet d'un renvoi devant le CEE.

Recommandation du CEE datée le 6 mai 2016

Le grief ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à l'examiner ni à formuler de recommandation.

Décision du commissaire de la GRC

Le commissaire a reconnu que le grief ne pouvait être renvoyé devant le CEE et l'a adressé au décideur compétent de niveau II.

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2022-07-07