Sommaire des dossiers de griefs - G-618

G-618

En octobre 2003, le requérant a été muté de [A] à [B]. Il s'agissait d'une mutation avec coûts. À son arrivé à [B], il a appris qu'un grief avait été déposé à l'égard de sa promotion. Le lendemain, la Gendarmerie a communiqué avec lui et l'a informé qu'une autre personne obtiendrait plutôt la promotion à [B]. Le requérant s'est vu offrir le même poste dans un autre détachement à [C], offre qu'il a acceptée. Son avis de mutation (formulaire A-22A) a été modifié pour qu'il y soit indiqué qu'il s'agissait d'une mutation de [A] à [C] et ses articles de ménage et effets personnels, qui étaient déménagés, ont été expédiés à [C]. Le requérant a déménagé à [C] vingt (20) jours plus tard. Il a reçu une indemnité de mutation.

En 2008, la Gendarmerie a lancé le projet intitulé « Déclaration volontaire – Paiement rétroactif des prestations de réinstallation ». Ce projet visait à aplanir les différences dans le traitement des membres, lesquelles étaient attribuables au fait que les critères de mutation avec « coûts » du Programme de réinstallation intégré (PRI) du Conseil du Trésor avaient été interprétés de diverses façons de 2001 à 2008. Le requérant a présenté une demande pour que sa mutation de [B] à [C] soit examinée dans le cadre de ce projet. Selon lui, puisqu'il s'était présenté au travail à [B], sa mutation à [C] constituait une autre mutation lui donnant droit à une deuxième indemnité de mutation. L'équipe d'examen a conclu que le requérant était inadmissible au projet, puisqu'il n'avait pas reçu un formulaire A-22A faisant état d'une mutation de [B] à [C]. Il était plutôt question d'une mutation dont le lieu de destination avait été modifié. Le requérant a contesté cette décision par voie de grief.

Conclusions du CEE

Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyés en application des alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n'entrait pas dans le champ d'application de l'alinéa 36d) (Directive sur la réinstallation). Le grief ne porte pas sur l'interprétation, par la Gendarmerie, du PRI comme tel, mais plutôt sur l'interprétation et l'application d'une initiative interne distincte lancée par la Gendarmerie.

Recommandation du CEE datée le 9 mai 2016

Le grief ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à poursuivre l'examen de l'affaire ni à formuler des conclusions ou des recommandations.

Décision du commissaire de la GRC

Le commissaire a reconnu que le grief ne pouvait être renvoyé devant le CEE et l'a adressé au décideur compétent de niveau II.

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