Sommaire des dossiers de griefs - G-619
G-619
En octobre 2006, le requérant a été muté du détachement [A] au détachement [B], qui était un nouveau détachement. Son avis de mutation (formulaire A-22A) indiquait qu'il s'agissait d'une mutation latérale permanente sans coûts. Le requérant n'a pas déménagé pour se rapprocher du nouveau détachement. Il a expliqué qu'il prendrait un véhicule de police au détachement [A] pour se présenter au travail au détachement [B].
En 2008, la Gendarmerie a lancé le projet intitulé « Déclaration volontaire – Paiement rétroactif des prestations de réinstallation ». Ce projet visait à aplanir les différences dans le traitement des membres, lesquelles étaient attribuables au fait que les critères de mutation avec « coûts » du Programme de réinstallation intégré (PRI) du Conseil du Trésor avaient été interprétés de diverses façons de 2001 à 2008. Le requérant a présenté une demande pour que sa mutation du détachement [A] au détachement [B] soit examinée dans le cadre de ce projet. L'équipe d'examen a conclu que le requérant était inadmissible au projet, puisqu'il était muté temporairement. Les membres mutés au détachement [B] n'étaient pas censés déménager à cet endroit-là. Le requérant a contesté cette décision par voie de grief. L'arbitre de niveau I a conclu que le formulaire A-22A du requérant indiquait qu'il s'agissait d'une mutation permanente, mais que la preuve au dossier montrait qu'il s'agissait en réalité d'une mutation temporaire.
Conclusions du CEE
Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyés en application des alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n'entrait pas dans le champ d'application de l'alinéa 36d) (Directive sur la réinstallation). Le grief ne porte pas sur l'interprétation, par la Gendarmerie, du PRI comme tel, mais plutôt sur l'interprétation et l'application d'une initiative interne distincte lancée par la Gendarmerie.
Recommandation du CEE datée le 19 mai 2016
Le grief ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à poursuivre l'examen de l'affaire ni à formuler de recommandation.
Décision du commissaire de la GRC
Le commissaire a reconnu que le grief ne pouvait être renvoyé devant le CEE et l'a adressé au décideur compétent de niveau II.
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