Sommaire des dossiers de griefs - G-621
G-621
Le requérant travaillait à un bureau à l'étranger, où ses fonctions étaient régies en partie par les Directives sur le service extérieur (DSE) du Conseil national mixte. Son logement était fourni par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAE). Le requérant a constaté que son logement comportait certains inconvénients. Il a donc demandé que le chef de mission, un responsable du MAE, lui accorde un rajustement compensatoire en matière de logement (RCML) en vertu de la DSE 25 – Logement (DSE 25). Le RCML consiste à réduire les frais d'un logement à l'étranger pour tenir compte de l'incidence des inconvénients sur l'habitabilité du logement. Le chef de mission a accordé un RCML, qui réduisait les frais du requérant à un niveau que celui-ci jugeait insuffisant. Le requérant a contesté cette décision au niveau I de la procédure applicable aux griefs de la GRC (ci-après le « grief antérieur »).
Un responsable de la GRC aurait recommandé au requérant d'exercer ses droits prévus au paragraphe 9 de l'appendice E de la DSE 25 avant de donner suite au grief antérieur. En vertu de cette disposition, les membres, dont le requérant, pouvaient renvoyer les différends liés aux RCML au Comité des inconvénients en matière de logements (CIML) du MAE pour qu'il les examine et rende une décision à leur égard. Le requérant a suivi la recommandation du responsable. Il a rédigé une argumentation à l'intention du CIML dans laquelle il demandait que la décision du chef de mission fasse l'objet d'un examen. Il a transmis son argumentation au répondant, le représentant de la Gendarmerie au sein du CIML, qui l'a ensuite acheminée au CIML. Le CIML a décidé d'accorder au requérant un RCML quelque peu différent, qui ne répondait toujours pas aux attentes de celui-ci. Le requérant a retiré le grief antérieur et a présenté un grief à l'égard de la décision du CIML.
Une arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour le présenter. Elle a précisé que le requérant n'avait pas démontré que la décision du CIML était liée à la gestion des affaires de la Gendarmerie, comme l'exige le paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC.
Conclusions du CEE
À l'instar de l'arbitre de niveau I, le CEE a conclu que la décision contestée n'était pas liée à la gestion des affaires de la GRC et que le requérant n'avait donc pas qualité pour agir. La décision avait été prise par le CIML en vertu de la DSE 25. Le CIML est dirigé par le MAE et est surtout composé de représentants qui ne sont pas des membres de la GRC et dont les fonctions ne sont pas régies par un texte officiel de la GRC ni supervisées par des employés de la GRC. Il est vrai que le répondant siégeait au CIML et que le requérant communiquait avec des membres de la Gendarmerie pendant le processus lié au CIML, mais ces faits ne signifiaient pas que la décision du CIML était liée à la gestion des affaires de la Gendarmerie. La Gendarmerie n'était pas habilitée à modifier ou à annuler la décision du CIML. En outre, le requérant n'a mentionné aucun texte officiel en vertu duquel la Gendarmerie pourrait obliger le CIML à revoir sa décision. De plus, il n'a pas traité de l'affirmation selon laquelle la GRC n'était pas habilitée à accorder une réparation. La disposition concernant la « procédure des griefs » des DSE ne permet pas au requérant de contester la décision du CIML au moyen de la procédure applicable aux griefs de la GRC.
Recommandation du CEE datée le 24 mai 2016
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
Décision du commissaire de la GRC datée le 25 juillet 2016
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Le requérant a présenté un grief pour contester la décision de réduire son rajustement compensatoire en matière de logement, décision rendue par le Comité des inconvénients en matière de logements du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Le répondant a soulevé la question préliminaire de la qualité pour agir au motif que la décision n'était pas liée « à la gestion des affaires de la Gendarmerie ». L'arbitre de niveau I a rejeté le grief pour ce motif. Le commissaire a convenu avec le CEE que le requérant n'avait pas qualité pour agir, car la décision contestée ne relevait pas de la compétence de la GRC. Le grief est rejeté.
Détails de la page
- Date de modification :