Sommaire des dossiers de griefs - G-623

G-623

En 2006, le requérant travaillait dans un détachement situé dans la Division [X]. En mai 2006, il a appris qu'il souffrait d'un problème de santé nécessitant des traitements médicaux spécialisés. Il a obtenu un congé de maladie et a reçu l'autorisation du médecin-chef de suivre ses traitements médicaux dans une autre ville, située à plus de 600 km de son détachement, pour y recevoir des soins spécialisés et se rapprocher de sa famille.

En février 2007, le requérant a commencé un retour progressif au travail (RPG) dans la même ville. Il a reçu un avis de mutation (formulaire A-22A) indiquant que [Traduction] « ce membre fait un RPG à […], bien qu'il soit une ressource de [...] jusqu'à ce qu'il exerce pleinement ses fonctions et obtienne une mutation ». Un mois plus tard, soit en mars 2007, le requérant a été muté temporairement à un poste par intérim au même détachement. Un autre formulaire A-22A a été délivré, lequel indiquait : [Traduction] « Mutation sans coûts. Le membre occupe temporairement le poste par intérim jusqu'à ce qu'un candidat soit choisi pour le pourvoir. » Le 7 janvier 2008, le requérant a été promu officiellement au même poste.

En 2008, la Gendarmerie a lancé le projet intitulé « Déclaration volontaire – Paiement rétroactif des prestations de réinstallation ». Ce projet visait à aplanir les différences dans le traitement des membres, lesquelles étaient attribuables au fait que les critères de mutation avec « coûts » du Programme de réinstallation intégré (PRI) avaient été interprétés de diverses façons de 2001 à 2008. Le requérant a présenté une demande pour que sa mutation en mars 2007 soit examinée dans le cadre de ce projet. L'équipe d'examen a conclu que le requérant était inadmissible au projet, puisque sa mutation en mars 2007 n'était que temporaire. Sa mutation n'entrait donc pas dans le champ d'application du projet. Le requérant a contesté cette décision par voie de grief.

Conclusions du CEE

Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyés en application des alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n'entrait pas dans le champ d'application de l'alinéa 36d) (Directive sur la réinstallation). Le grief ne porte pas sur l'interprétation, par la Gendarmerie, du PRI comme tel, mais plutôt sur l'interprétation et l'application d'une initiative interne distincte lancée par la Gendarmerie.

Recommandation du CEE datée le 1 juin 2016

Le grief ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à poursuivre l'examen de l'affaire ni à formuler des conclusions ou des recommandations.

Décision du commissaire de la GRC

Le commissaire a reconnu que l'appel ne pouvait être renvoyé devant le CEE et l'a adressé au décideur compétent de niveau II.

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2022-07-07