Sommaire des dossiers de griefs - G-624

G-624

Le requérant a travaillé à plein temps pendant 13 ans. Il a ensuite obtenu l'autorisation de travailler à temps partiel pendant 12 ans comme suit : [Traduction] « 50 % des heures à plein temps réparties sur deux semaines de travail, c.-à-d. 40 heures pendant la première semaine et aucune au cours de la semaine suivante. » Pendant ses années de service à temps partiel, les cotisations de retraite du requérant ont été établies au prorata de 50 % des cotisations applicables au service à plein temps. Après cette période, le requérant a repris du service à plein temps et recommencé à payer des cotisations de retraite applicables au service à plein temps. Plus tard, il a demandé que les heures au cours desquelles il n'avait pas travaillé pendant ses 12 années de service à temps partiel soient considérées comme un congé sans solde. Il a formulé cette demande étant donné que la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (LPRGRC) autorisait le rachat de congés sans solde comme service ouvrant droit à pension. La demande du requérant a été rejetée au motif que les heures non travaillées pendant le service à temps partiel ne constituaient pas un service accompagné d'option.

Le requérant a déposé un grief. Dans son formulaire de grief, il contestait le rejet de sa demande de service accompagné d'option pour les heures non travaillées pendant ses années de service à temps partiel. Plus tard, il a ajouté que la GRC n'aurait pas dû établir un prorata dans ses cotisations de retraite pendant une période de ses années de service à temps partiel. Il a demandé que la GRC lui prélève rétroactivement des cotisations de retraite applicables au service à plein temps pour cette période. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l'objet du grief dont il était saisi était la décision de ne pas considérer comme un congé sans solde les heures non travaillées par le requérant pendant ses années de service à temps partiel. L'objet du grief n'était pas le prorata appliqué à ses cotisations de retraite pendant ses années de service à temps partiel. Le requérant n'avait pas contesté ce prorata par le passé; celui-ci n'était mentionné ni dans la décision contestée ni dans le premier formulaire de grief du requérant; et il n'y avait pas nécessairement de lien entre cette question et la décision relative au congé sans solde. Les arguments liés au congé sans solde et à l'application du prorata étaient des arguments distincts donnant lieu à différentes considérations quant aux délais, aux questions de fond et aux recours. Ils découlaient aussi de différentes mesures ou décisions prises par la Gendarmerie.

Le CEE a conclu que la GRC, en refusant de considérer comme un congé sans solde les heures non travaillées par le requérant pendant ses années de service à temps partiel, avait respecté les conditions d'emploi du requérant et les textes officiels applicables. Les politiques applicables de la GRC et du Conseil du Trésor sur les congés sans solde prévoyaient des exigences préalables à l'octroi d'un congé sans solde. Le requérant n'a pas songé à ces exigences ni ne les a remplies. En outre, dans un protocole d'entente (PE) signé par les parties, rien n'indiquait que celles-ci envisageaient de considérer comme un congé sans solde les heures non travaillées par le requérant pendant ses années de service à temps partiel. Le PE montrait plutôt que le requérant connaissait d'emblée les conditions de son travail à temps partiel et l'incidence de ce travail sur ses avantages sociaux. Il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un cas où un membre ne comprenait pas bien les changements apportés à sa situation et à ses avantages sociaux ni d'un cas où il avait été induit en erreur à ce sujet. Par ailleurs, la jurisprudence et les autres principes invoqués par le requérant n'étayaient pas sa position.

Recommandation du CEE datée le 29 juin 2016

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 2 novembre 2016

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief contre la décision par laquelle le répondant a rejeté la demande de considérer comme un congé sans solde les heures au cours desquelles il n'avait pas travaillé pendant son service à temps partiel, et ce, aux fins de pension. À l'instar du CEE, le commissaire a conclu que les textes officiels applicables ne prévoyaient pas que les heures non travaillées à temps partiel pouvaient être considérées comme des heures de congé sans solde. Par conséquent, le commissaire a conclu que la décision du répondant respectait les textes officiels applicables.

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