Sommaire des dossiers de griefs - G-625

G-625

En janvier 2006, le requérant et quatre autres membres de la GRC ont transmis au Bureau de règlement des conflits de la Région du Centre (BRCRC), à Ottawa, plusieurs plaintes officielles de harcèlement contre leur superviseur immédiat. Ils ont aussi rencontré le répondant pour l'informer que ces plaintes visaient un officier sous son autorité. Lors de la réunion, le requérant a informé le répondant que l'une des huit allégations qu'il avait formulées contre le superviseur comprenait trois éléments :

À l'insu du requérant et avant que les plaintes de harcèlement aboutissent au BRCRC, le répondant a ordonné, en vertu de la partie IV de la Loi sur la GRC, la tenue d'une enquête relative au code de déontologie sur l'allégation selon laquelle le superviseur avait conseillé au requérant de falsifier un rapport sur un AVP. À la lecture du rapport d'enquête, le répondant a conclu que l'allégation formulée par le requérant n'était pas fondée. Le requérant a contesté cette décision par voie de grief. Plus tard, lorsque le requérant a appris que le répondant avait limité la portée de l'enquête relative au code de déontologie à seulement un des trois éléments composant l'allégation, il a aussi contesté cette décision par voie de grief.

Le Bureau de coordination des griefs considérait que le grief no 2 était une question incidente au grief no 1 et a rassemblé les deux griefs en un seul dossier. En février 2012, une arbitre de niveau I a rendu une décision préliminaire dans laquelle elle a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Le requérant a demandé un examen au niveau II.

La question soumise au CEE était celle de savoir si le dossier de grief pouvait faire l'objet d'un renvoi devant lui.

Conclusions du CEE

Le CEE a d'abord conclu que le requérant avait présenté deux griefs différents pour contester deux décisions distinctes :

Grief no 1 : la décision du répondant de juger non fondée l'allégation formulée par le requérant selon laquelle son superviseur lui avait conseillé de falsifier un rapport sur un AVP;

Grief no 2 : la décision du répondant de ne retenir qu'une seule allégation composée de trois éléments parmi l'ensemble des plaintes de harcèlement déposées par le requérant, de considérer uniquement l'allégation selon laquelle le superviseur du requérant lui avait conseillé de falsifier un rapport sur un AVP et d'enquêter uniquement sur cette allégation.

Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyés en application des alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que les griefs nos 1 et 2 ne faisaient pas partie des catégories de griefs énoncés aux alinéas 36b) à e). Pour que ces griefs puissent faire l'objet d'un renvoi devant le CEE, leur objet devait donc entrer dans le champ d'application de l'alinéa 36a) du Règlement (1988).

L'alinéa 36a) du Règlement (1988) concerne des griefs relatifs à « l'interprétation et à l'application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ». Le CEE a conclu que les présents griefs ne portaient pas sur l'interprétation et l'application, par la Gendarmerie, de politiques gouvernementales visant les ministères qui étaient étendues aux membres de la GRC. Les décisions du répondant de lancer une enquête et d'en limiter la portée ont été prises dans le cadre d'une enquête relative au code de déontologie menée en vertu de la partie IV de la Loi sur la GRC, enquête qui visait un officier sous son autorité. Ces décisions n'ont pas été prises dans le cadre d'une enquête sur une plainte de harcèlement menée en vertu de la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail du Conseil du Trésor ou d'une autre politique gouvernementale visant les ministères qui a été étendue aux membres de la Gendarmerie. Par conséquent, ni l'un ni l'autre des griefs ne tombait dans le champ d'application de l'alinéa 36a).

Recommandation du CEE datée le 6 juillet 2016

Les griefs ne peuvent faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à poursuivre l'examen des griefs ni à formuler des conclusions ou des recommandations.

Décision du commissaire de la GRC

Le commissaire a reconnu que les griefs ne pouvaient être renvoyés devant le CEE et les a adressés au décideur compétent de niveau II.

Détails de la page

Date de modification :