Sommaire des dossiers de griefs - G-626
G-626
En septembre 2009, un bulletin promotionnel a été publié pour le poste qu'occupait le requérant de façon intérimaire depuis quatre ans. Le requérant a présenté sa candidature pour obtenir le poste de façon permanente. En octobre 2009, la candidature du requérant a été rejetée puisque celui-ci ne satisfaisait pas au profil linguistique du poste. Le requérant a déposé une demande d'intervention conformément aux Consignes du commissaire (règlement des différends en matière de promotions et d'exigences de postes). Cette demande portait notamment sur le profil linguistique attribué au poste visé.
L'arbitre des différends liés aux promotions a refusé de se pencher sur la question du profil linguistique, puisqu'elle considérait que cette question relevait d'un arbitre de grief. Elle a demandé au Bureau de coordination des griefs d'ouvrir un dossier de grief sur cette question, laquelle a ensuite été renvoyée à une arbitre de grief. L'arbitre de grief a indiqué qu'elle ne pouvait être saisie du grief, puisqu'aucun formulaire de grief n'avait été déposé par le requérant et que le dossier ne démontrait pas que celui-ci souhaitait faire appel à la procédure de grief. Le requérant a rempli un formulaire de grief afin de contester cette décision au niveau II.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le présent dossier n'aurait pas dû lui être renvoyé, puisqu'aucun formulaire de grief n'avait été déposé au niveau I afin de lancer le processus de grief. Par conséquent, il ne s'agit pas d'un grief au sens des Consignes du commissaire (griefs). En outre, afin qu'un grief puisse progresser au niveau II, une décision sur le fond du litige doit avoir été rendue. Or, aucune décision sur la question du profil linguistique n'a été rendue dans le présent dossier.
Recommandation du CEE datée le 9 août 2016
Le présent dossier ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à l'examiner ni à formuler de conclusions ou de recommandations.
Décision du commissaire de la GRC
Le commissaire a reconnu que le grief ne pouvait être renvoyé devant le CEE et l'a adressé au décideur compétent de niveau II.
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