Sommaire des dossiers de griefs - G-627

G-627

En janvier 2005, le requérant a été muté d'Ottawa à Lyon, en France. En juin 2007, il a de nouveau été muté de Lyon à Ottawa. Avant de quitter la France, il a présenté un grief pour contester la présumée omission de la Gendarmerie de lui verser une indemnité de mutation relativement à chacune de ses réinstallations pour service extérieur effectuées en 2005 et en 2007, conformément au Programme de réinstallation intégré (PRI) de la GRC.

Le requérant a reconnu que les Directives sur le service extérieur (DSE) s'appliquaient à ses mutations à destination et en provenance de la France. Toutefois, il a fait valoir qu'il avait droit à l'indemnité de mutation prévue par le PRI, puisque les DSE ne faisaient pas mention de ce droit et qu'elles n'écartaient donc pas la possibilité de s'en prévaloir. Le répondant a fait valoir que seules les DSE s'appliquaient aux mutations pour service extérieur du requérant et que celui-ci avait reçu les indemnités prévues par les DSE.

Après avoir demandé et reçu les arguments des parties sur la question de la qualité pour agir, l'arbitre de niveau I a conclu que le requérant avait qualité pour agir. Toutefois, l'arbitre a rejeté le grief sur le fond. Il a conclu que le requérant n'avait pas démontré qu'il avait droit à l'indemnité de mutation prévue par le PRI, car il était évident que les DSE s'appliquaient aux deux mutations.

Conclusions du CEE

La présidente a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Elle a indiqué que le CEE a adopté le concept selon lequel il y a omission seulement si la Gendarmerie omet de remplir un devoir, une obligation ou un engagement (voir les dossiers G-223 et G-332). Si la Gendarmerie n'est pas tenue ni obligée d'agir, le défaut de le faire ne constitue pas une omission pouvant faire l'objet d'un grief (voir le dossier G-249). La présidente a conclu que la Gendarmerie n'était pas tenue de verser automatiquement une indemnité de mutation prévue par le PRI, laquelle est versée seulement si le PRI s'applique à la mutation du membre et si le membre a présenté les reçus à l'appui d'une demande d'indemnité. Or, rien dans le dossier n'indique que le requérant a présenté des reçus ou présenté une demande avant de déposer son grief. Puisque la Gendarmerie n'était pas tenue ni obligée de verser automatiquement l'indemnité de mutation prévue par le PRI, elle n'a pas commis d'omission. Par conséquent, le requérant n'avait pas qualité pour présenter un grief.

La présidente a conclu que les dispositions des DSE et du PRI, interprétées dans leur contexte global et leur sens ordinaire, établissaient clairement que seules les DSE s'appliquaient aux réinstallations pour service extérieur du requérant à destination et en provenance de la France. Ainsi, le requérant n'avait pas droit aux avantages et aux indemnités prévus par le PRI. De plus, puisque le requérant n'a pas contesté le fait qu'il avait reçu l'indemnité de faux frais de réinstallation prévue par les DSE, laquelle a pour objet de rembourser le même type de dépenses remboursées par l'indemnité de mutation prévue par le PRI, l'interprétation du requérant entraînerait une double indemnisation et un gain personnel, ce qui est contraire à l'objet du PRI et des DSE.

Recommandation du CEE datée le 17 août 2016

Le CEE a recommandé au commissaire de rejeter le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir et que le grief n'était pas fondé.

Décision du commissaire de la GRC datée le 8 février 2016

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief pour contester la présumée omission commise par la Gendarmerie, soit de ne pas lui avoir versé une indemnité de mutation relativement à ses réinstallations ayant eu lieu en 2005 et en 2007, conformément au Programme de réinstallation intégré (PRI) de la GRC. Le répondant soutenait que le PRI ne s'appliquait pas aux réinstallations pour service extérieur du requérant. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Le commissaire a souscrit aux recommandations du CEE et a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir, puisque la Gendarmerie n'avait pas commis d'omission. Le commissaire a aussi reconnu que les Directives sur les services extérieurs (DSE) et le PRI indiquaient clairement que seules les DSE s'appliquaient aux réinstallations du requérant. Le requérant n'a pas droit aux avantages et aux indemnités prévus par le PRI en l'espèce. Le grief est rejeté.

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