Sommaire des dossiers de griefs - G-628

G-628

Le requérant avait antérieurement déposé un grief à l'encontre d'une décision par le répondant de ne pas approuver une demande d'heures supplémentaires pour sa participation à une réunion du Fonds de recours juridiques de la GRC en tant que sous-représentant des relations fonctionnelles (SRRF) qui avait eu lieu un dimanche. Selon le répondant, le Fonds était une entité distincte de la GRC et le requérant ne pouvait donc pas être rémunéré. En novembre 2005, après réception de ce grief, le répondant a retiré le requérant de ses fonctions intérimaires d'officier des opérations de la Section des délits commerciaux. La solde de suppléance liée à ce poste a également été interrompue et le répondant a lancé une enquête en vertu de la partie IV de la Loi sur la GRC concernant la demande d'heures supplémentaires du requérant. Le requérant a déposé le présent grief à l'encontre du répondant en affirmant que ces actes constituaient des représailles interdites par le par. 31(5) de la Loi contre le requérant. Dans ses arguments au niveau I, le requérant affirme également qu'il considère que les agissements du répondant à son égard constituent du harcèlement.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief en concluant que le répondant avait des motifs raisonnables de demander la tenue d'une enquête de déontologie et que le requérant n'avait pas établi que celle-ci constituait des représailles. L'arbitre a également conclu que l'assignation de tâches différentes et le retrait des fonctions intérimaires du requérant n'étaient pas inappropriés.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu qu'il avait compétence pour se prononcer sur le présent grief, que le requérant avait qualité pour agir et que le grief avait été présenté à l'intérieur des délais de prescription applicables. Cependant, le CEE a conclu que la preuve supplémentaire qu'il avait obtenue de la part du requérant n'était pas pertinente ni admissible.

En ce qui a trait au fond du grief, le CEE a conclu que le requérant avait établi, selon la prépondérance des probabilités, que le répondant avait pris des mesures de représailles contre lui à la fin de novembre 2005 en contravention du par. 31(5) de la Loi, mais que ce comportement ne constituait pas du harcèlement au sens des politiques applicables.

Recommandation du CEE datée le 8 septembre 2016

Le CEE a recommandé au commissaire d'accueillir le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 22 mars 2017

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant présente un grief à l'encontre de la décision du répondant de le relever de son poste intérimaire d'officier responsable des opérations, de cesser le versement de sa solde de suppléance et de lancer une enquête disciplinaire. Le requérant prétend que la décision contestée constitue des mesures de représailles et du harcèlement suite au dépôt du grief G-487 dans lequel le requérant contestait le refus du répondant d'approuver sa demande de congé compensatoire pour avoir assisté à une réunion du Fonds de recours juridique de la GRC. Le répondant prétend que sa décision ne concerne pas le dépôt G-487 et est légitime compte tenu des circonstances entourant la demande du requérant. L'arbitre de niveau I n'a pas retenu les allégations du requérant au motif que la décision du répondant était compatible avec les politiques applicables.

Le commissaire a accepté les recommandations du CEE. Le requérant a établi qu'il a été victime de représailles de manière contraire à l'article 31(5) de la Loi. Le requérant n'a pas pu convaincre le commissaire qu'il a été victime de harcèlement. Le grief est accueilli.

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