Sommaire des dossiers de griefs - G-629

G-629

Le requérant, un sous-représentant des relations fonctionnelles, avait antérieurement déposé un grief à l'encontre d'une décision de son superviseur de ne pas approuver une demande d'heures supplémentaires pour sa participation à une réunion du Fonds de recours juridiques de la GRC qui avait eu lieu un dimanche. Le requérant a fait l'objet d'une enquête en vertu de la partie IV de la Loi sur la GRC parce qu'il avait réclamé un congé compensatoire pour ce déplacement qui, selon son superviseur, ne pouvait donner lieu à une telle compensation.

Un an plus tard, au terme de l'enquête, le répondant a rencontré le requérant. Cette rencontre visait à permettre au requérant de fournir au répondant tout renseignement supplémentaire avant que le répondant prenne une décision quant à la nature des mesures disciplinaires à prendre contre le requérant. Pendant la rencontre, le répondant aurait indiqué qu'il s'apprêtait à imposer des mesures disciplinaires graves au requérant.

Dans le présent grief, le requérant soutient que, lors de cette rencontre, le répondant l'a intimidé et a ajouté au harcèlement et à l'abus d'autorité résultant de la décision de lancer une enquête en menaçant de lui imposer des mesures disciplinaires graves pour avoir déposé sa demande. Le requérant a aussi indiqué que le répondant aurait dû faire cesser le harcèlement et l'intimidation qu'il subissait de la part de son superviseur depuis le 22 novembre 2005.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu qu'il avait compétence pour se prononcer sur le présent grief, que le requérant avait qualité pour agir et que le grief avait été présenté à l'intérieur des délais de prescription applicables. Cependant, le CEE a conclu que la preuve supplémentaire qu'il avait obtenue de la part du requérant n'était pas pertinente ni admissible.

En ce qui a trait au fond du grief, le CEE a conclu que le requérant n'avait pas démontré qu'il avait subi du harcèlement, de l'abus d'autorité ou des représailles de la part du répondant lorsque celui-ci l'avait informé qu'il envisageait des mesures disciplinaires graves au terme d'une enquête disciplinaire. De même, le CEE a conclu que le requérant ne s'était pas déchargé du fardeau de démontrer que le répondant n'avait pas respecté les politiques en matière de harcèlement.

Recommandation du CEE datée le 8 septembre 2016

Le CEE a recommandé au commissaire de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 22 mars 2017

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant présente un grief alléguant que le répondant a abusé de son autorité, l'a harcelé et a commis un acte de représailles en menaçant de lui imposer des mesures disciplinaires graves et, au surplus, a failli à son obligation d'offrir un environnement de travail exempt de harcèlement. Le répondant admet avoir informé le requérant qu'il envisageait de recommander des mesures disciplinaires graves, mais qu'il ne s'agissait pas de menaces. De plus, le répondant avance qu'il n'avait aucun motif de croire que le requérant avait été victime de harcèlement.

L'arbitre de niveau I a rejeté le bien-fondé du grief.

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2022-07-07