Sommaire des dossiers de griefs - G-630
G-630
La requérante a déposé une plainte de harcèlement contre son superviseur (présumé harceleur), laquelle comprenait plusieurs allégations concernant des faits s'étant déroulés de décembre 2004 à janvier 2006.
Au cours du processus d'examen de la plainte, certains témoins ont été interrogés, mais pas la requérante malgré ses demandes en ce sens. L'agent des ressources humaines (ARH) a présenté un rapport (rapport de l'ARH) à l'officier responsable (répondant no 1). Ce rapport reprenait brièvement seulement certaines des allégations de la requérante, les réponses du présumé harceleur à ces allégations et les dépositions pertinentes des témoins. L'ARH a conclu que les allégations de la requérante ne répondaient pas à la définition de harcèlement. Rien dans le dossier n'indique que des dépositions de témoins ou des documents présentés en preuve ont été mentionnés dans le rapport de l'ARH ou joints à celui-ci. Le répondant no 1 a ensuite rendu une brève décision dans laquelle il déclarait qu'il souscrivait à la conclusion de l'ARH à la lumière de l'information fournie.
La requérante a contesté la décision par laquelle le répondant n o 1 a rejeté sa plainte de harcèlement, faisant valoir que cette décision reposait sur des renseignements incomplets et qu'elle était donc mal avisée et non fondée.La phase de règlement rapide a duré plus de deux ans. Bien que le répondant no 1 ait pris certaines mesures pour répondre à certaines préoccupations de la requérante, il n'y a eu entente sur aucun fait ni sur aucune question. Le répondant no 1 a pris sa retraite à la fin de la phase de règlement rapide, après quoi le nouveau commandant divisionnaire est devenu le répondant no 2.
L'arbitre de niveau I a accueilli le grief sur le fond. Elle a convenu avec la requérante que la décision du répondant no 1 était mal avisée et que l'examen initial de la plainte de harcèlement était entaché d'irrégularités procédurales. L'arbitre de niveau I n'a pas ordonné de mesures correctives, puisqu'elle estimait que le répondant no 1 et le répondant no 2 avaient rectifié les erreurs procédurales. Elle a conclu que le répondant no 1 s'était [Traduction] « investi pleinement et personnellement » dans la phase de règlement rapide, « avait rencontré plusieurs fois la requérante et son RRF », avait pris d'importantes mesures pour réaffecter la requérante et lui avait donné toute la latitude pour présenter et faire valoir ses arguments.
Au niveau II, la requérante a contesté la conclusion de l'arbitre de niveau I selon laquelle des mesures correctives avaient déjà été prises et elle a demandé que sa plainte soit examinée dans son intégralité par un nouvel évaluateur.
Conclusions du CEE
Le CEE a déclaré que le critère à appliquer pour déterminer s'il y a lieu ou non d'écarter une plainte de harcèlement du processus est la question de savoir si les allégations, si elles s'avèrent fondées, semblent se rapporter au harcèlement. Ainsi, la décision de rejeter une plainte de harcèlement avant de tenir une enquête complète doit être mûrement réfléchie. Selon le CEE, certaines allégations formulées par la requérante, si elles s'avéraient fondées, semblaient se rapporter à du harcèlement, ce qui signifie donc qu'il fallait mener une enquête plus poussée avant de prendre une décision finale.
Le CEE a conclu que le rapport de l'ARH comprenait des lacunes, puisqu'il examinait seulement certaines des allégations formulées par la requérante et qu'il amalgamait l'examen initial de la plainte et les prochaines étapes du processus de traitement de la plainte de harcèlement, à savoir une enquête complète suivie d'une décision finale de la part de l'officier responsable. Par conséquent, le CEE a conclu que l'ARH n'avait pas bien examiné la plainte ni présenté un rapport complet et une recommandation au répondant.
Le CEE a également conclu que le répondant no 1 n'avait pas examiné tous les documents pertinents et avait rendu une décision mal avisée. Il a aussi déclaré que le répondant no 1 et le répondant no 2 n'avaient pas appliqué le bon critère d'examen et qu'ils avaient donc écarté, à tort, la plainte de la requérante du processus de traitement des plaintes de harcèlement de la GRC.
De plus, le CEE a conclu que les mesures prises par le répondant no 1 et le répondant no 2 pendant le processus du traitement de la plainte ne constituaient pas des mesures correctives appropriées. Bien que le répondant no 1 ait pris plusieurs mesures pour que la requérante cesse de subir du harcèlement, le répondant no 1 et le répondant no 2 n'ont pas bien examiné la plainte ni mené une enquête complète.
Toutefois, vu l'énorme délai qui s'est écoulé depuis les faits à l'origine de la plainte, le CEE a conclu qu'il n'était plus possible de procéder à l'examen de la plainte, de mener une enquête, de déterminer si les allégations formulées par la requérante constituaient du harcèlement et, le cas échéant, de choisir les mesures correctives appropriées.
Recommandations du CEE datées le 14 septembre 2016
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief sur le fond. En outre, le CEE a recommandé au commissaire de présenter des excuses à la requérante pour les manquements de la Gendarmerie dans le traitement de sa plainte de harcèlement et pour les retards occasionnés dans le processus de règlement du grief.
Décision du commissaire de la GRC datée le 8 février 2017
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
La requérante a présenté un grief après que sa plainte de harcèlement a été écartée du processus de traitement des plaintes de harcèlement de la GRC. Le commissaire a accueilli le grief après avoir conclu que l'agent des ressources humaines et le commandant divisionnaire n'avaient pas appliqué le bon critère à l'étape de l'examen de la plainte et qu'ils n'étaient pas suffisamment informés. Le commissaire a accepté les recommandations de la présidente du Comité externe d'examen de la GRC et a présenté des excuses à la requérante du fait que sa plainte de harcèlement n'avait pas été traitée conformément aux politiques.
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