Sommaire des dossiers de griefs - G-631

G-631

Le requérant a présenté une plainte de harcèlement (plainte) comprenant plusieurs allégations visant son officier supérieur (présumé harceleur). Selon le requérant, le présumé harceleur l'humiliait constamment devant ses collègues et tentait de monter un dossier pour le congédier en critiquant, en gérant à outrance et en consignant dans les menus détails son rendement. Le répondant a examiné la plainte de harcèlement pour déterminer s'il y avait lieu de mener une enquête complète. Ce faisant, il a écarté certaines allégations, a porté son attention sur huit allégations qui [Traduction] « se rapportaient à du harcèlement » selon lui et les a évaluées en fonction des critères prévus dans l'« Outil de dépistage à l'intention du gestionnaire délégué et du coordonnateur de la prévention du harcèlement » du Conseil du Trésor. Le répondant a écarté la plainte de harcèlement du processus de traitement des plaintes de harcèlement de la GRC au motif que les actes du présumé harceleur relevaient de la gestion et n'étaient pas inappropriés.

Le requérant a présenté un grief au niveau I. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond et a conclu que le répondant avait suivi le bon processus en rejetant la plainte de harcèlement. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II. Selon lui, les allégations énoncées dans sa plainte de harcèlement répondent à la définition de « harcèlement » prévue dans la Politique sur le harcèlement de la GRC et auraient dû faire l'objet d'une enquête.

Conclusions du CEE

Le CEE a confirmé que le requérant avait respecté les exigences préliminaires concernant le bien-fondé du renvoi, la qualité pour agir et le respect des délais. Il a ensuite conclu que la plainte de harcèlement initiale du requérant, que celui-ci avait d'abord présentée en preuve au niveau II, était inadmissible, puisque cette plainte était normalement accessible au requérant au niveau I. Toutefois, malgré l'inadmissibilité de la plainte initiale, le dossier comprenait suffisamment d'information pour permettre au commissaire de la GRC de rendre une décision complète et éclairée sur le fond du grief.

Le CEE a déclaré que le critère à appliquer pour déterminer s'il y a lieu ou non de rejeter une plainte de harcèlement s'énonce comme suit : si les allégations formulées dans la plainte s'avéraient fondées, l'une ou plusieurs d'elles répondraient-elles à la définition de « harcèlement » prévue dans la Politique sur le harcèlement de la GRC? En l'espèce, le répondant a examiné les allégations du requérant sans présumer que chacune d'elles était fondée. Après avoir conclu que huit des allégations « se rapportaient à du harcèlement », il aurait dû procéder à l'examen de la plainte et prendre les mesures nécessaires en explorant notamment les possibilités de médiation et en déterminant s'il y avait lieu de mener une enquête. Or, il a plutôt rejeté la plainte de harcèlement du requérant en invoquant des conclusions sur le fond qui n'auraient pas dû être formulées sans la tenue d'une enquête.

Recommandations du CEE datées le 19 septembre 2016

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief. Il lui a aussi recommandé de présenter des excuses au requérant pour les manquements de la Gendarmerie dans le traitement de sa plainte de harcèlement.

Décision du commissaire de la GRC datée le 8 février 2017

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief après que sa plainte de harcèlement a été écartée du processus de traitement des plaintes de harcèlement de la GRC. Le commissaire a convenu avec la présidente du Comité externe d'examen de la GRC que le commandant divisionnaire n'avait pas appliqué le bon critère à l'étape de l'examen de la plainte. Le commissaire a accueilli le grief et a présenté des excuses au requérant du fait que sa plainte de harcèlement n'avait pas été traitée conformément aux politiques.

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