Sommaire des dossiers de griefs - G-632

G-632

Le présumé harceleur a exprimé, par écrit, ses préoccupations au supérieur de la requérante quant à la façon dont celle-ci avait géré des subalternes et à la qualité d’un document de travail qu’elle avait soumis. Après avoir été mise au fait de ces communications, la requérante a présenté une plainte de harcèlement (plainte). Elle a fait valoir que le présumé harceleur l’avait offensée, rabaissée et humiliée. L’agent des ressources humaines (ARH) a examiné la plainte et demandé de la rétroaction auprès du présumé harceleur et du supérieur de la requérante. Il a conclu qu’il n’y avait pas lieu de mener une enquête complète et a recommandé au répondant de conclure que les allégations ne répondaient pas à la définition de harcèlement prévue dans la Politique sur le harcèlement de la GRC. Le répondant a souscrit à la conclusion de l’ARH et écarté la plainte du processus de traitement des plaintes de harcèlement de la GRC.

La requérante a présenté un grief au niveau I, qui a ensuite été rejeté sur le fond. L’arbitre de niveau I a conclu que la requérante n’avait pas établi un lien entre ses préoccupations et un processus de traitement de plaintes de harcèlement prévu par un texte officiel en matière de harcèlement du Conseil du Trésor (CT) ou de la GRC. Il a ajouté que l’ARH et le répondant s’étaient acquittés de leurs fonctions conformément aux politiques applicables sur le harcèlement. La requérante a présenté son grief au niveau II. Elle fait valoir que la décision de rejeter sa plainte va à l’encontre de la Politique sur le harcèlement de la GRC, puisque le fond de la plainte répond à la définition de harcèlement.

Conclusions du CEE

Le CEE a confirmé que la requérante avait respecté les exigences préliminaires concernant le bien-fondé du renvoi, la qualité pour agir et le respect des délais. Il a ensuite conclu que la nomination d’un représentant par le répondant, bien qu’autorisée indûment, s’avérait acceptable étant donné que la requérante ne s’y était pas opposée et qu’elle n’avait pas subi de préjudice par suite de cette nomination irrégulière.

Le CEE a déclaré que le critère à appliquer pour décider s’il y a lieu ou non de rejeter une plainte de harcèlement est clairement établi et s’énonce comme suit : si l’allégation ou les allégations formulées dans la plainte s’avéraient fondées, l’une ou plusieurs d’elles répondraient-elles à la définition de harcèlement prévue dans la Politique sur le harcèlement de la GRC? Cette décision repose sur le principe selon lequel le pouvoir discrétionnaire de rejeter une plainte de harcèlement avant de tenir une enquête complète sur l’allégation ou les allégations doit être exercé avec beaucoup de circonspection et de parcimonie. Le répondant n’a pas examiné les allégations de la requérante en supposant qu’elles étaient fondées; il les a plutôt rejetées en invoquant des conclusions sur le fond qu’il n’aurait pas dû formuler à l’étape de l’examen. Si l’ARH et le répondant souhaitaient rendre une décision finale plutôt qu’une décision quant à l’examen de la plainte, ils auraient d’abord dû le faire clairement savoir et ils étaient tenus, à tout le moins et par souci d’équité, de faire passer une entrevue à la requérante.

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d’accueillir le grief. Il lui a aussi recommandé de présenter des excuses à la requérante pour les manquements de la Gendarmerie dans l’examen de sa plainte de harcèlement.

Décision du commissaire de la GRC datée le 16 décembre 2016

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

La requérante a présenté un grief après que sa plainte de harcèlement a été écartée du processus de traitement des plaintes de harcèlement de la GRC. Le commissaire a conclu que l’agent des ressources humaines n’avait pas compétence pour rejeter la plainte à l’étape de l’examen, car cette compétence relevait du commandant divisionnaire, comme le prévoit la politique applicable. Le commissaire a également conclu que le commandant divisionnaire n’avait pas appliqué le bon critère pour rendre une décision quant à l’examen de la plainte de harcèlement. Le commissaire s’est dit d’accord avec le CEE, a accueilli le grief et a présenté des excuses à la requérante du fait que sa plainte de harcèlement n’avait pas été traitée conformément à la politique.

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