Sommaire des dossiers de griefs - G-633

G-633

La présumée harceleuse a envoyé à l’officier supérieur de la requérante un courriel dans lequel elle critiquait ce qu’elle considérait comme un manque de souplesse de la part de la requérante et dénonçait son inaptitude à gérer un risque pour la santé et la sécurité. La présumée harceleuse a envoyé une copie conforme du courriel à la requérante. Celle-ci a présenté une plainte de harcèlement (plainte). Elle a indiqué que le courriel comprenait des propos désobligeants et dégradants et que le fait qu’elle en avait reçu une copie conforme relevait de l’intimidation. L’agent des ressources humaines (ARH) a examiné la plainte, recueilli des commentaires de la part de la présumée harceleuse et de l’officier supérieur de la requérante, conclu qu’il n’y avait pas lieu de mener une enquête complète et informé le répondant que l’allégation ne répondait pas à la définition de harcèlement prévue dans la Politique sur le harcèlement de la GRC. Le répondant a souscrit à la conclusion de l’ARH et écarté la plainte du processus de traitement des plaintes de harcèlement de la GRC.

La requérante a présenté un grief au niveau I, qui a ensuite été rejeté sur le fond. L’arbitre de niveau I a conclu que la requérante n’avait pas établi un lien entre ses préoccupations et un processus de traitement de plaintes de harcèlement prévu par un texte officiel en matière de harcèlement du Conseil du Trésor (CT) ou de la GRC. Il a ajouté que l’ARH et le répondant s’étaient acquittés de leurs fonctions conformément aux politiques applicables sur le harcèlement.

La requérante a présenté son grief au niveau II. Elle fait valoir que la décision de rejeter sa plainte va à l’encontre de la Politique sur le harcèlement de la GRC, puisque le fond de la plainte répond à la définition de harcèlement.

Conclusions du CEE

Le CEE a confirmé que la requérante avait respecté les exigences préliminaires concernant le bien-fondé du renvoi, la qualité pour agir et le respect des délais. Il a ensuite conclu que la nomination d’un représentant par le répondant, bien qu’autorisée indûment, s’avérait acceptable étant donné que la requérante ne s’y était pas opposée et qu’elle n’avait pas subi de préjudice par suite de cette nomination irrégulière.

Le CEE a déclaré que le critère à appliquer pour décider s’il y a lieu ou non de rejeter une plainte de harcèlement est clairement établi et s’énonce comme suit : si l’allégation ou les allégations formulées dans la plainte s’avéraient fondées, l’une ou plusieurs d’elles répondraient-elles à la définition de harcèlement prévue dans la Politique sur le harcèlement de la GRC? Cette décision repose sur le principe selon lequel le pouvoir discrétionnaire de rejeter une plainte de harcèlement avant de tenir une enquête complète sur l’allégation ou les allégations doit être exercé avec beaucoup de circonspection et de parcimonie. Le répondant n’a pas examiné l’allégation de la requérante en supposant qu’elle était fondée; il l’a plutôt rejetée en invoquant une conclusion sur le fond qu’il n’aurait pas dû formuler à l’étape de l’examen. Si l’ARH et le répondant souhaitaient rendre une décision finale plutôt qu’une décision quant à l’examen de la plainte, ils auraient d’abord dû le faire clairement savoir et ils étaient tenus, à tout le moins et par souci d’équité, de faire passer une entrevue à la requérante.

Le CEE a indiqué que, si le répondant avait appliqué le bon critère pour examiner l’allégation de la requérante, l’allégation, si elle s’était avérée fondée, ne semblait pas se rapporter à du harcèlement. Le comportement en question concernait un courriel envoyé par la présumée harceleuse à l’officier supérieur de la requérante et transmis en copie conforme à la requérante. Dans l’application du critère d’examen, on suppose que les circonstances, le contenu du courriel et l’envoi de celui-ci sont bien réels. Toutefois, il n’y a pas lieu de présumer que le courriel se rapportait à du harcèlement, puisque c’est précisément la question qu’il faut traiter. Le courriel ne comprenait pas de propos désobligeants ni dégradants et le fait qu’il avait été transmis en copie conforme à la requérante ne peut être considéré, en soi et sans preuve à l’appui, comme un geste d’intimidation. Outre qu’elle a déclaré que le courriel l’avait embarrassée et qu’elle jugeait qu’il comprenait des propos désobligeants, la requérante n’a fait état d’aucun autre comportement ni d’aucune autre circonstance qui, s’ils étaient bien réels, pourraient se rapporter à du harcèlement au sens de la Politique sur le harcèlement de la GRC.

Le CEE a souligné que cette observation ne changeait rien au fait que la plainte n’avait pas été examinée conformément à la Politique sur le harcèlement de la GRC. Peu importe que le répondant ait rendu une décision quant à l’examen de la plainte ou une décision finale, la décision en question était erronée étant donné que la requérante n’avait pas été entendue comme il se doit.

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d’accueillir le grief. Il lui a aussi recommandé de présenter des excuses à la requérante pour les manquements de la Gendarmerie dans l’examen de sa plainte de harcèlement.

Décision du commissaire de la GRC datée le 16 décembre 2016

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

La requérante a présenté un grief après que sa plainte de harcèlement a été écartée du processus de traitement des plaintes de harcèlement de la GRC. Le commissaire a conclu que l’agent des ressources humaines n’avait pas compétence pour rejeter la plainte à l’étape de l’examen, car cette compétence relevait du commandant divisionnaire, comme le prévoit la politique applicable. Le commissaire a également conclu que le commandant divisionnaire n’avait pas appliqué le bon critère pour rendre une décision quant à l’examen de la plainte de harcèlement. Le commissaire s’est dit d’accord avec le CEE, a accueilli le grief et a présenté des excuses à la requérante du fait que sa plainte de harcèlement n’avait pas été traitée conformément à la politique.

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