Sommaire des dossiers de griefs - G-634

G-634

La requérante a été affectée à un projet spécial. À ce moment-là, son profil médical (PM) indiquait que son facteur professionnel se situait à O3, ce qui signifie qu’elle était apte à exercer des fonctions opérationnelles sous réserve de certaines restrictions. Lorsque le PM de la requérante est venu à échéance, le répondant, un médecin-chef, a rencontré la requérante pour évaluer sa situation. Il a ensuite modifié son PM en faisant passer son facteur professionnel à O4, ce qui signifie que la requérante ne pouvait qu’exercer des fonctions administratives. Ce nouveau PM a été approuvé par un agent des ressources humaines.

La requérante a présenté un grief dans lequel elle indiquait que la décision contestée était la modification de son PM par le répondant. Les arguments de l’avocate de la requérante confirmaient que l’objet du grief concernait la décision du répondant de faire passer le facteur professionnel de la requérante à O4. L’avocate de la requérante a invoqué le chapitre II.19 du Manuel d’administration de la Gendarmerie ainsi que les Directives et lignes directrices cliniques internes. Elle a fait valoir que la situation de la requérante ne justifiait pas la modification apportée à son facteur professionnel et que le répondant avait commis une erreur en rendant une décision fondée sur des éléments non pertinents et en omettant de consulter les fournisseurs de soins de santé de la requérante. Elle a ajouté que le répondant avait ordonné à la requérante, à tort, de subir une évaluation peu après avoir modifié le PM de celle-ci.

L’avocate de la requérante a également soulevé des préoccupations quant à l’utilisation des renseignements personnels de la requérante par le répondant. Elle a déclaré que le répondant, en rendant sa décision, avait indûment invoqué les antécédents médicaux de la requérante liés à un processus distinct, ce qui avait entraîné une atteinte à la confidentialité. En outre, elle a fait valoir que le répondant avait communiqué, à tort, les renseignements personnels de la requérante à différentes parties après avoir modifié le PM de celle-ci. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que la décision du répondant respectait les politiques applicables. La requérante a ensuite présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE

Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyés en application des alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n’entrait pas dans le champ d’application des alinéas 36b) à e), car ces dispositions se rapportaient à des questions qui n’étaient pas en cause en l’espèce.

L’autre catégorie de griefs pouvant faire l’objet d'un renvoi devant le CEE, énoncée à l’alinéa 36a) du Règlement, concerne « les griefs relatifs à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ». Le CEE a conclu que le présent grief n’entrait pas dans le champ d’application de l’alinéa 36a), car il avait pour objet une décision de modifier un PM en vertu d’un processus régi par des politiques internes de la GRC. Bien que l’avocate de la requérante ait présenté des arguments portant sur la Loi sur la protection des renseignements personnels et l’interprétation d’une politique gouvernementale visant les ministères qui a été étendue aux membres, ces questions de protection de renseignements personnels découlent de la question principale qui doit être traitée dans le grief et qui concerne le respect des politiques internes de la GRC.

Recommandation du CEE datée le 14 octobre 2016

Le présent grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à l’examiner plus en détail ni à formuler de conclusions.

Décision du commissaire de la GRC

Le CEE a renvoyé le dossier à la GRC pour qu’il soit traité par le ou les bureaux responsables de la Gendarmerie.

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