Sommaire des dossiers de griefs - G-637

G-637

En mai 2009, le requérant s'est joint à un groupe assumant des fonctions de relève dans des postes isolés. Pendant qu'il exerçait ces fonctions, le requérant a habité dans des logements de l'État de membres locaux et a présenté des demandes d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC). Le requérant soutenait que, en août 2009, la Gendarmerie avait commencé à rejeter les demandes d'ILPNC de membres qui habitaient dans des logements non commerciaux pendant qu'ils assumaient des fonctions de relève dans des postes isolés. Le 28 mars 2014, la GRC a transmis un avis intitulé « Paiement de l'indemnité pour logements particuliers non commerciaux ». L'avis indiquait que, puisque l'ILPNC n'avait pas été versée de façon uniforme, le répondant ordonnait que, « [r]étroactivement au 16 décembre 2011, un membre appelé à assumer des fonctions de relève dans un endroit isolé qui réside, pendant son déplacement, dans un logement de l'État loué par un autre membre sera admissible à l'indemnité pour logements particuliers non commerciaux au taux prescrit ».

Le requérant a déposé un grief dans lequel il indiquait qu'il contestait la décision du répondant, mentionnée dans l'avis, de fixer au 16 décembre 2011 la date d'admissibilité rétroactive pour l'obtention d'une ILPNC. À l'appui de son grief, le requérant a invoqué la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (DVCNM). Un arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond, faisant valoir que le requérant n'avait présenté aucune preuve indiquant que le répondant avait mal appliqué une politique ou une loi en fixant la date au 16 décembre 2011. L'arbitre de niveau I a indiqué que la Loi sur la GRC habilitait le répondant à fixer une date d'admissibilité rétroactive pour l'obtention d'une ILPNC. En outre, il a conclu qu'aucune preuve n'indiquait que le répondant avait agi de mauvaise foi. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE

Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyés en application des alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n'était pas visé par les alinéas 36b) à e), car ces dispositions se rapportaient à des questions qui n'étaient pas en cause en l'espèce.

L'autre catégorie de griefs pouvant faire l'objet d'un renvoi devant le CEE, qui figure à l'alinéa 36a) du Règlement, concerne « les griefs relatifs à l'interprétation et à l'application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ». Le CEE a conclu que le présent grief n'entrait pas dans le champ d'application de l'alinéa 36a), car il portait sur une décision du répondant, prise en vertu de son pouvoir d'établir des règles qui est prévu aux paragraphes 5(1) et 21(2) de la Loi sur la GRC, de fixer au 16 décembre 2011 la date d'admissibilité rétroactive pour l'obtention d'une ILPNC. En agissant ainsi, le répondant n'avait pas interprété ni appliqué la DVCNM. Le grief ne contestait pas une décision prise en vertu de l'avis. Le requérant contestait plutôt le contenu de l'avis en soi (la date d'admissibilité).

Recommandation du CEE datée le 8 février 2017

Le présent grief ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à l'examiner plus en détail ni à formuler des conclusions ou des recommandations.

Décision du commissaire de la GRC

Le CEE a renvoyé le dossier à la GRC pour qu'il soit traité par le ou les bureaux responsables de la Gendarmerie.

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2022-07-07