Sommaire des dossiers de griefs - G-638
G-638
Le requérant était un membre nouvellement engagé de la GRC au moment des faits relatifs au grief. En vue de sa première affectation à la Gendarmerie, il devait déménager et vendre sa résidence principale. Il a demandé une prolongation de la période de réinstallation permise, laquelle lui a été accordée sous réserve que la réinstallation soit une réinstallation directe, à savoir que ses biens ne seraient pas entreposés. La Gendarmerie s'est fondée sur la partie 9.5 du Manuel de la gestion des finances (MGF) de la GRC (Réinstallation) (MGF 9.5). Le requérant se souvenait de s'être fait dire qu'il aurait à payer les frais d'entreposage occasionnés pendant l'expédition de ses biens, le cas échéant. La date de clôture de l'achat de la nouvelle résidence du requérant a été reportée; par conséquent, ses articles de ménage ont été entreposés brièvement par le déménageur de la Gendarmerie. Plus tard, le requérant a appris qu'il devait payer d'importants frais d'entreposage de ses biens (et des frais connexes de manutention et de livraison) occasionnés pendant leur expédition. Le requérant a fait valoir qu'on lui avait dit qu'il aurait peut-être à payer des frais d'entreposage, mais qu'on lui facturait maintenant d'autres frais de réinstallation.
Le requérant a déposé un grief pour contester la décision de la Gendarmerie de l'obliger à payer les frais d'entreposage, de manutention et de livraison de ses biens. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant l'avait présenté après l'expiration du délai de prescription prévu à cette fin et qu'il n'avait pas établi qu'il avait droit à une prorogation rétroactive de ce délai. L'arbitre n'a pas rendu de décision sur le fond du grief. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II.
Conclusions du CEE
Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyés en application des alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n'était pas visé par les alinéas 36b), c) ou e), car ces dispositions se rapportaient à des questions qui n'étaient pas en cause en l'espèce. Le grief concernait le paiement de frais de réinstallation, mais il ne portait pas sur l'interprétation et l'application, par la Gendarmerie, de la Directive de la Gendarmerie sur la réinstallation (alinéa 36d)), puisque celle-ci excluait expressément de son champ d'application les membres nouvellement engagés de la Gendarmerie déménageant à leur premier lieu de travail.
L'autre catégorie de griefs pouvant faire l'objet d'un renvoi devant le CEE, qui figure à l'alinéa 36a) du Règlement, concerne des questions relatives « à l'interprétation et à l'application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ». Le CEE a conclu que le présent grief n'entrait pas dans le champ d'application de l'alinéa 36a), car il portait sur une décision par laquelle le répondant obligeait le requérant, un membre nouvellement engagé de la Gendarmerie, de payer certains frais d'entreposage et d'autres frais connexes liés à son déménagement à son premier lieu de travail. La seule politique applicable au grief, sur laquelle les deux parties se sont fondées, était la partie 9.5 du MGF, une politique interne de la GRC qui ne s'appliquait pas à l'ensemble du gouvernement. Aucune autre politique gouvernementale visée par l'alinéa 36a) n'était considérée comme liée au grief.
Recommandation du CEE datée le 15 février 2017
Le présent grief ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à l'examiner plus en détail ni à formuler des conclusions ou des recommandations.
Décision du commissaire de la GRC
Le CEE a renvoyé le dossier à la GRC pour qu'il soit traité par le ou les bureaux responsables de la Gendarmerie.
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