Sommaire des dossiers de griefs - G-639
G-639
La requérante vivait près de la région de la capitale nationale (RCN). Elle souffrait d'une affection professionnelle et était en congé de maladie. Pendant plusieurs années, elle a donc reçu les soins d'un professionnel de la santé de la RCN qui a ensuite déménagé à Montréal. La requérante a décidé de continuer à recevoir des soins à Montréal et a donc déboursé des frais de déplacement. Au début, la GRC payait les frais de déplacement de la requérante, mais l'organisation a ensuite déterminé qu'elle n'était pas tenue de le faire et qu'elle cesserait de les payer au terme d'une période de transition. La Gendarmerie continuerait à payer les services de santé en soi et la requérante avait le choix de trouver un autre professionnel de la santé dans la RCN ou de continuer à consulter celui à Montréal tout en assumant ses frais de déplacement.
La requérante a présenté un grief pour contester la décision de la Gendarmerie de cesser de payer ses frais de déplacement à Montréal. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond au motif que la requérante n'avait pas établi que la décision du répondant contrevenait aux lois applicables, à une politique gouvernementale ou à une politique de la GRC, notamment au chapitre XIV.1 du Manuel d'administration (MA) de la GRC intitulé « Admissibilité aux soins de santé et programmes de prestations » (MA XIV.1). L'arbitre de niveau I a indiqué que le répondant avait agi conformément au chapitre MA XIV.1 et qu'il n'avait commis aucune erreur ni aucune omission. La requérante a ensuite présenté son grief au niveau II.
Conclusions du CEE
Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyés en application des alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n'était pas visé par les alinéas 36b) à e), car ces dispositions se rapportaient à des questions qui n'étaient pas en cause en l'espèce.
L'autre catégorie de griefs pouvant faire l'objet d'un renvoi devant le CEE, qui figure à l'alinéa 36a) du Règlement, concerne des questions relatives « à l'interprétation et à l'application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ». Le CEE a conclu que le présent grief n'entrait pas dans le champ d'application de l'alinéa 36a), car il portait sur une décision du répondant de cesser de payer les frais de déplacement liés à l'obtention de soins médicaux. En rendant la décision, le répondant n'a pas interprété ni appliqué la Directive sur les voyages du Conseil national mixte ou toute autre politique gouvernementale applicable aux membres et prévue par l'alinéa 36a). Le grief portait uniquement sur l'interprétation et l'application d'une politique interne de la Gendarmerie.
Recommandation du CEE datée le 6 mars 2017
Le présent grief ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à l'examiner plus en détail ni à formuler des conclusions ou des recommandations.
Décision du commissaire de la GRC
Le CEE a renvoyé le dossier à la GRC pour qu'il soit traité par le ou les bureaux responsables de la Gendarmerie.