Sommaire des dossiers de griefs - G-641

G-641

En mai 2000, la requérante voyageait de service à titre de membre du Peloton de protection du Premier ministre. En juin 2003, elle a déposé une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP). La plainte comprenait deux allégations selon lesquelles elle avait été harcelée par le surintendant qui agissait à titre d'officier responsable des voyages lors du voyage effectué en mai 2000 (le présumé harceleur).

En juillet 2003, le présumé harceleur a informé le répondant qu'il était la personne visée par la plainte de la requérante déposée à la CCDP. La requérante n'a pas déposé de plainte de harcèlement ni de grief de harcèlement à la GRC. Le répondant a immédiatement chargé un sergent (l'enquêteur) d'effectuer une enquête interne sur le harcèlement. L'enquêteur a examiné le dossier de la GRC concernant le voyage effectué en mai 2000 et a interrogé les trois témoins mentionnés dans la plainte de la requérante déposée à la CCDP, le présumé harceleur ainsi que cinq autres membres de la GRC. Il a aussi posé des questions au répondant à propos de notes de service que celui-ci avait échangées avec la requérante avant qu'elle dépose sa plainte à la CCDP en 2003. L'enquêteur affirme avoir demandé plusieurs fois à rencontrer la requérante, en vain. Plus tard, soit en septembre 2004, l'avocat de la requérante a informé l'enquêteur que celle-ci ne pouvait participer à l'enquête en raison de son état de santé. L'enquêteur a présenté son rapport au répondant, qui a conclu qu'aucun témoin ne corroborait les allégations formulées par la requérante.

En mars 2005, le répondant a informé la requérante qu'il avait conclu que les allégations de harcèlement n'étaient pas fondées, puisqu'elles étaient réfutées par l'ensemble des déclarations des témoins.

La requérante a contesté la décision du répondant au motif que celui-ci était partial et se trouvait en situation de conflit d'intérêts et qu'il n'aurait donc pas dû être le décideur. Comme mesure corrective, la requérante a demandé un réexamen de la décision du répondant.

Entre mai 2005 et octobre 2007, la requérante a présenté six demandes en vue d'obtenir d'autres documents pertinents. Le Bureau de coordination des griefs a obtenu, sur demande, trois décisions de communiquer de l'information rendues par des arbitres de niveau I. Le répondant s'est conformé aux décisions, à l'exception d'un ordre de créer une transcription de l'enregistrement vidéo de l'interrogatoire du présumé harceleur, enregistrement qui avait déjà été communiqué, et de fournir cette transcription à la requérante. Le 5 octobre 2007, un autre arbitre de niveau I a conclu que le répondant n'était pas tenu de créer une transcription de l'interrogatoire.

L'arbitre de niveau I a conclu que tous les documents pertinents avaient été communiqués à la requérante et que celle-ci n'avait présenté aucune preuve démontrant que le répondant était partial ou se trouvait en situation de conflit d'intérêts. Il a rejeté le grief sur le fond.

En 2011, la requérante a présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la requérante n'avait pas établi le bien-fondé de son grief.

Obligations de communication incombant au répondant en vertu du paragraphe 31(4)

Le CEE a conclu que le répondant s'était acquitté de ses obligations de communication. Le CEE a indiqué que le paragraphe 31(4) n'obligeait pas la Gendarmerie à créer des éléments de preuve. En outre, la requérante possédait la vidéo de l'interrogatoire du présumé harceleur et n'avait pas indiqué qu'elle était inaudible ou défectueuse. Puisque le dossier ne comprenait aucune preuve démontrant qu'on avait empêché la requérante de bien présenter son grief, le CEE a conclu qu'elle n'avait pas raisonnablement besoin de la transcription pour bien le présenter.

Crainte raisonnable de partialité et conflit d'intérêts

Le CEE a conclu que la requérante n'avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que le répondant se trouvait en situation de conflit d'intérêts ou que son rôle de décideur soulevait une crainte raisonnable de partialité.

Le CEE a déclaré que la jurisprudence indiquait clairement qu'il est présumé que les décideurs administratifs agissent de façon équitable et impartiale, sauf preuve du contraire. Cette présomption est difficile à réfuter et le fardeau d'établir une apparence de partialité incombe à la partie qui en soutient l'existence. En l'espèce, la requérante ne s'est pas acquittée de ce fardeau de preuve, car elle n'a présenté aucun argument à l'appui de ses allégations de partialité.

La requérante n'a pas présenté d'arguments à l'appui de son allégation de conflit d'intérêts, mais le CEE a constaté que le dossier comprenait des éléments de preuve montrant que le répondant avait discuté des allégations de harcèlement formulées par la requérante avec le présumé harceleur avant l'enquête et que le répondant avait lui-même été interrogé pendant celle-ci. Le CEE s'est fondé sur le jugement Renaud c. Canada (Procureur général), 2013 CF 18, dans lequel il est mentionné que le devoir d'impartialité dans une enquête sur le harcèlement n'est pas incompatible avec le fait de présenter des éléments de preuve dans le cadre de celle-ci, sauf si ce geste démontre un parti pris en faveur de l'une des parties. En l'espèce, le CEE n'a trouvé aucun élément de preuve permettant de conclure que le répondant se trouvait en situation de conflit d'intérêts.

Recommandation du CEE datée le 23 mars 2017

Le CEE a recommandé au commissaire de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 25 mai 2017

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

La requérante a présenté un grief après que le répondant a jugé non fondées les allégations qu'elle avait formulées dans sa plainte de harcèlement. La requérante soutenait que le répondant n'aurait pas dû être le décideur étant donné qu'il était partial et se trouvait en situation de conflit d'intérêts. Trois ordres étaient en litige au niveau I quant à la question incidente de la communication de documents. La requérante souhaitait toujours obtenir une transcription de l'interrogatoire enregistré et soutenait qu'elle ne pouvait présenter son argumentation avant d'avoir reçu tous les documents qu'elle avait demandés. L'arbitre de niveau I a conclu que l'interrogatoire enregistré suffisait et que jamais une transcription n'avait été créée ou placée sous la responsabilité de la Gendarmerie. Malheureusement, la requérante est décédée au cours de la présentation de son grief au niveau II. À l'instar de la présidente du Comité externe d'examen de la GRC, le commissaire a conclu que la requérante n'avait pas établi que le répondant était partial ou qu'il se trouvait en situation de conflit d'intérêts. Le commissaire a rejeté le grief.

Détails de la page

Date de modification :