Sommaire des dossiers de griefs - G-642

G-642

Les requérants sont des membres civils qui travaillaient à un quartier général divisionnaire. En juillet 2005, il a été décidé que les membres civils faisant des heures supplémentaires ne se verraient plus rembourser les frais de kilométrage et les frais de repas engagés dans le cadre des heures supplémentaires. En septembre 2010, cette décision a été annulée, mais rien n’a été mentionné à propos du remboursement des frais de repas. Les requérants ont donc demandé s’ils pouvaient réclamer, rétroactivement jusqu’à 2005, le remboursement des frais de repas engagés lors de leurs quarts d’heures supplémentaires. Au cours de la même journée, ils ont appris qu’ils pouvaient réclamer l’indemnité [Traduction] « s’ils y avaient droit ». Le 25 novembre 2010, ils ont été informés que leurs demandes présentées rétroactivement pour le remboursement des frais de repas pris à la demie de leurs quarts d’heures supplémentaires ne pouvaient être approuvées, car ils n’avaient pas de reçus comme l’exigeait l’annexe II 4 6 (rémunération des heures supplémentaires) du chapitre II.4 Solde et indemnités du Manuel d’administration. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond.

Conclusions du CEE

Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyés en application des alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n’était pas visé par les alinéas 36b) à e), car ces dispositions se rapportaient à des questions qui n’étaient pas en cause en l’espèce.

L’autre catégorie de griefs pouvant faire l’objet d’un renvoi devant le CEE, qui figure à l’alinéa 36a) du Règlement, concerne des questions relatives « à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ». Le CEE a conclu que le présent grief n’entrait pas non plus dans le champ d’application de l’alinéa 36a), car il ne portait pas sur l’interprétation et l’application, par la Gendarmerie, d’une politique gouvernementale étendue aux membres. Il concernait plutôt l’interprétation et l’application, par la Gendarmerie, de son Manuel d’administration sur la solde et les indemnités, qui ne constitue qu’une politique interne de la GRC. Puisqu’aucune des parties n’a fait état d’un texte officiel comparable ou pertinent qui entrait dans le champ d’application de l’alinéa 36a), le grief ne pouvait faire l’objet d’un renvoi devant le CEE.

Recommandation du CEE datée le 1 mai 2017

Le grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à l’examiner ni à formuler de recommandation.

Décision du commissaire de la GRC

Le CEE a renvoyé le dossier à la GRC pour qu’il soit traité par le ou les bureaux responsables de la Gendarmerie.

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