Sommaire des dossiers de griefs - G-645

G-645

Le requérant a pris sa retraite de la Gendarmerie et a déménagé dans une autre province. Selon lui, l'entreprise de déménagement utilisée par l'entrepreneur en réinstallation de la Gendarmerie (le déménageur) lui avait dit que ses effets personnels seraient expédiés et livrés à sa nouvelle résidence le 11 juin 2012 sans qu'il ait à débourser de frais d'entreposage. Le requérant est arrivé à sa nouvelle résidence le 8 juin 2012. Le déménageur a livré ses effets personnels le 11 juin 2012. Le 19 juillet 2012, le requérant a reçu un courriel d'une conseillère en réinstallation de la GRC indiquant que le déménageur était arrivé dans la nouvelle région du requérant le 8 juin 2012 et avait entreposé ses effets personnels dans le fourgon de déménagement jusqu'au 11 juin, les frais d'entreposage devant être déboursés par le requérant en vertu d'une politique sur la réinstallation de la Gendarmerie. Le requérant a communiqué d'autres renseignements sur son déménagement à la conseillère en réinstallation. Le 3 août 2012, celle-ci a transmis les nouveaux renseignements au centre de décisions en matière de réinstallations, qui était géré par le répondant. Le 16 août 2012, le requérant a reçu un courriel de la conseillère en réinstallation indiquant que le centre de décisions avait décidé que le requérant devait payer les frais d'entreposage. Le requérant a tenté quelques fois de faire annuler cette décision de façon informelle, et ce, jusqu'à octobre 2012.

Le 10 octobre 2012, le requérant a contesté par voie de grief la décision selon laquelle il devait payer les frais d'entreposage. Le répondant a soulevé la question de savoir si le grief avait été présenté dans le délai prescrit, après quoi les parties ont présenté leur argumentation. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Elle a conclu que, peu importe si le requérant avait pris connaissance de la décision contestée le 19 juillet ou le 16 août 2012, le grief avait été présenté après l'expiration du délai prescrit de 30 jours prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC. Elle a ajouté qu'une prorogation du délai n'était pas justifiée dans les circonstances.

Conclusions du CEE

Le CEE a convenu que le grief avait été présenté hors délai au niveau I. En vertu de l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC, un grief doit être présenté au niveau I dans les 30 jours suivant celui où le membre qui a subi un préjudice a connu ou aurait normalement dû connaître la décision contestée. Le requérant a connu la décision contestée au plus tard le 16 août 2012 et déposé un grief à son égard 55 jours plus tard. Le CEE a conclu qu'il n'était pas justifié de proroger le délai de prescription de niveau I. Le CEE a appliqué le critère à quatre volets servant à déterminer s'il y a lieu de proroger un délai, critère établi par la Cour fédérale du Canada. Le CEE a conclu qu'il n'y avait pas eu une intention constante de la part du requérant de déposer un grief et que celui-ci n'avait pas présenté d'explications convaincantes pour justifier le dépôt tardif de son grief. Le CEE comprenait la situation personnelle du requérant. Toutefois, il a souligné que le fait que le requérant ne connaissait pas la procédure applicable aux griefs et le fait qu'il avait d'abord tenté de négocier de façon informelle pour régler l'affaire ne satisfaisaient pas au critère applicable ni ne constituaient des circonstances exceptionnelles l'ayant empêché de déposer son grief dans le délai prescrit.

Recommandation du CEE datée le 7 septembre 2017

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief au motif qu'il n'a pas été présenté au niveau I dans le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC.

Décision du commissaire de la GRC datée le 4 octobre 2017

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant contestait la décision de la Gendarmerie de lui faire payer des frais d'entreposage liés à son déménagement. Le requérant a pris sa retraite de la Gendarmerie et a déménagé dans une autre province. Il est arrivé à sa nouvelle résidence le 8 juin 2012 et a reçu ses effets personnels le 11 juin 2012. Plus tard, il a appris que le fourgon de déménagement était arrivé dans sa nouvelle région le 8 juin 2012, que ses effets personnels y avaient été entreposés jusqu'au 11 juin 2012 et qu'il devait payer les frais d'entreposage. Le 16 août 2012, le centre de décisions en matière de réinstallations l'a informé qu'il devait assumer les frais d'entreposage. Le requérant a tenté de régler la situation de façon informelle, après quoi il a présenté un grief le 10 octobre 2012.

Le répondant a soulevé la question du respect du délai. Dans une décision préliminaire rendue au niveau I, le grief a été rejeté au motif qu'il était hors délai.

Le commissaire a accepté les recommandations du CEE et rejeté le grief au motif qu'il avait été présenté après l'expiration du délai de prescription.

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