Sommaire des dossiers de griefs - G-646

G-646

Au moment des faits liés au grief, le requérant était affecté à un détachement depuis cinq ans. En mai 2007, après le départ du sous-officier responsable du détachement, il a occupé le poste à titre intérimaire dans l’attente d’un remplaçant. En octobre 2007, le nouveau sous-officier responsable a commencé son affectation au détachement. Peu après, des conflits sont survenus entre le requérant et le sous-officier responsable. Ce dernier a remis en question certaines demandes de paiement d’heures supplémentaires présentées par le requérant et a modifié les quarts de travail de celui-ci pour qu’il travaille de jour étant donné qu’il était l’un des sous-officiers du détachement. En mai 2008, le requérant a déposé une plainte de harcèlement contre le nouveau sous-officier responsable. En juin 2008, le requérant a commencé une nouvelle affectation. La plainte comprenait neuf allégations. Le répondant a rendu sa décision 18 mois après que le requérant a déposé sa plainte. Il a conclu que les allégations n’étaient pas fondées.

Le requérant a présenté un grief à l’égard de la décision, faisant valoir que le processus de traitement de la plainte de harcèlement avait été trop long et que l’enquête n’avait pas été menée en bonne et due forme, puisque seulement le tiers des employés du détachement avaient été interrogés et que les questions posées aux témoins par les enquêteurs étaient d’ordre général. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond.

Conclusions du CEE

Selon la Politique sur le harcèlement du CT, le processus de traitement d’une plainte doit être mené à terme en six mois ou moins normalement. Les dispositions du chapitre XII.17 du Manuel d’administration (MA), soit la politique sur le harcèlement de la GRC, exigent que les plaintes soient traitées avec diligence et sans délai, et elles sont conformes à la Politique sur le harcèlement du CT. Le délai de six mois ne constitue pas une exigence obligatoire. Toutefois, le CEE a conclu que le délai pour mener à terme le processus de traitement de la plainte en l’espèce, soit 18 mois, était inacceptable et contraire aux dispositions de la Politique sur le harcèlement du CT et du chapitre XII.17 du MA, ainsi qu’aux indications données par la Cour fédérale. Toutefois, le CEE a également conclu que les retards occasionnés au cours du processus n’avaient pas causé d’autres préjudices au requérant ni compromis l’intégrité du processus d’enquête.

En outre, le CEE a conclu que le requérant n’avait pas présenté suffisamment de preuves ou d’arguments démontrant que les enquêteurs, en n’interrogeant pas d’autres témoins, avaient omis de tenir compte d’éléments de preuve manifestement importants dans l’enquête. De plus, compte tenu de la nature des allégations et des réponses de chaque témoin aux questions posées par les enquêteurs, les déclarations obtenues étaient appropriées et le déroulement ainsi que le contenu des interrogatoires des témoins étaient équitables sur le plan procédural.

Enfin, le CEE n’a trouvé aucun élément de preuve indiquant que la Gendarmerie avait manqué à ses obligations prévues au chapitre XII.17 du MA en ayant laissé le requérant au détachement pour une courte durée après le dépôt de sa plainte, car aucune des allégations ne donnait à penser que le requérant était exposé à une menace immédiate et manifeste pour sa sécurité ou son bien être qui justifiait une intervention immédiate.

Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision du commissaire de la GRC datée le 24 janvier 2018

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief après que sa plainte de harcèlement a été jugée non fondée, faisant valoir que le répondant s’était appuyé sur un rapport reposant sur une enquête inadéquate et incomplète et que le processus de traitement de la plainte de harcèlement avait été trop long. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. À l’instar de la présidente du Comité externe d’examen de la GRC, le commissaire a conclu que le délai en l’espèce ne cadrait pas avec la Politique sur le harcèlement du Conseil du Trésor et le chapitre XII.17 du MA, mais qu’il n’avait pas causé d’autres préjudices au requérant ni compromis l’intégrité du processus d’enquête. Le requérant n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve ou d’arguments démontrant que les enquêteurs n’avaient pas tenu compte d’éléments de preuve essentiels de l’enquête ou que l’enquête était inadéquate et incomplète. Le commissaire a rejeté le grief.

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2022-07-07