Sommaire des dossiers de griefs - G-647

G-647

Au cours de la période visée par le grief, le requérant travaillait à un sous-détachement d’un des grands aéroports internationaux du Canada. En 2006, des agents de Douanes Canada ont fouillé un passager arrivant à l’aéroport et l’ont détenu parce qu’il possédait de la pornographie juvénile sur des CD. Les agents de Douanes Canada ont appelé la GRC. Le requérant a répondu à l’appel, arrêté le passager et saisi 24 CD comme éléments de preuve. Des accusations de pornographie juvénile ont été portées contre le passager. Après une rencontre avec un procureur de la Couronne, le requérant a terminé de copier et d’étiqueter les CD et a envoyé les copies à la Couronne pour qu’elle les transmette à l’avocat de la défense du passager.

Au milieu de l’année 2006, un collègue du requérant a fait part de ses inquiétudes à un superviseur quant au fait que, au début de 2006, il avait vu le requérant copier, sur son ordinateur portatif personnel, des CD saisis lors d’une enquête sur la pornographie juvénile. Une enquête criminelle a été lancée sur les actes du requérant. Au début de 2007, alors que le requérant passait des vacances en famille, les enquêteurs ont obtenu un mandat général les autorisant à effectuer une fouille secrète du poste de travail et du casier du requérant au détachement. Les CD concernant l’enquête du requérant sur le passager à l’aéroport ont été trouvés dans un dossier sur son poste de travail. En fouillant le casier du requérant, les enquêteurs n’ont trouvé aucune image ni aucun fichier multimédia pouvant contenir de la pornographie juvénile. Toutefois, ils y ont trouvé certaines armes à feu appartenant au requérant. Ils ont obtenu un autre mandat de perquisition pour fouiller la résidence du requérant, où ils ont trouvé d’autres armes à feu ainsi que des articles distribués par la GRC, comme des masques à gaz, une radio portative, des fusées éclairantes et un dispositif d’écoute électronique.

En février 2007, le requérant a présenté une première demande de services juridiques aux frais de l’État (SJFE). Il a fait mention de l’enquête prévue par la loi sur trois allégations pesant contre lui (possession d’un dispositif prohibé, possession de pornographie juvénile et possession de biens criminellement obtenus). Cette demande a été rejetée. En juin 2007, la Couronne a finalement porté six accusations criminelles contre le requérant : possession de biens volés d’une valeur inférieure à 5 000 $, possession d’une arme à feu non enregistrée au nom du requérant, possession d’un dispositif prohibé (chargeurs de cartouches de calibre 30 et 20), entreposage illégal d’une arme à feu, cession illégale d’une arme à feu et abus de confiance. La Couronne a refusé de porter des accusations de pornographie juvénile contre lui. Le requérant a présenté une deuxième demande de SJFE, le rejet de cette demande étant l’objet du présent grief. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief. Entre-temps, au terme d’un procès de cinq jours, le juge a acquitté le requérant de l’accusation ayant donné lieu au procès. Les motifs du jugement ne précisent pas explicitement l’accusation ou les accusations ayant donné lieu au procès, mais ils indiquent, de façon générale, que les accusations liées aux armes à feu et à l’abus de confiance ont été retirées et que le procès portait seulement sur un chef d’accusation de possession de biens volés.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que les mesures prises par le requérant à l’égard des images de pornographie juvénile saisies auprès du passager à l’aéroport constituaient des actes commis dans le cadre de ses fonctions. Les mêmes actes étaient à l’origine de l’accusation d’abus de confiance. Par conséquent, le CEE a conclu que la décision de l’intimé de ne pas offrir de SJFE au requérant allait partiellement à l’encontre de la Politique sur les SJFE du Conseil du Trésor et de la Politique sur les SJFE de la GRC. En ce qui concerne les accusations liées aux armes à feu, le CEE a conclu que les circonstances relatives à ces accusations ne se situaient pas dans le cadre des fonctions ou de l’emploi du requérant à la GRC. Le CEE a donc conclu que le requérant n’avait pas droit aux SJFE relativement à ces accusations. Enfin, quant à l’accusation de biens volés de la GRC, le CEE a déclaré que l’intimé, au moment de rendre sa décision, n’avait pas assez de renseignements pour conclure que le requérant ne répondait pas aux critères d’admissibilité aux SJFE relativement à cette accusation. Plus tard, la décision rendue au procès criminel laissait entendre que le requérant possédait l’équipement de la GRC pour un motif lié au travail. Le CEE a conclu qu’il faudrait accorder le bénéfice du doute au requérant quant aux faits l’ayant amené à avoir en sa possession des biens de la GRC et à la question de savoir s’il avait agi dans le cadre de ses fonctions et s’il avait raisonnablement satisfait aux attentes de la Gendarmerie. Par conséquent, le refus de l’intimé d’accorder des SJFE pour ce qui est des frais juridiques engagés relativement à cette accusation allait à l’encontre de la Politique sur les SJFE du Conseil du Trésor et de la Politique sur les SJFE de la GRC.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé au commissaire d’accueillir le grief en partie.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 18 mars 2018

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief contre la décision du répondant de rejeter sa demande de services juridiques aux frais de l’État (SJFE) relativement aux allégations, aux accusations criminelles et au procès. Le commissaire a souscrit à la conclusion du CEE selon laquelle la décision du répondant allait partiellement à l’encontre des politiques applicables. Le commissaire a proposé que le requérant présente un état de compte détaillé des frais juridiques produit par son avocat, accompagné d’arguments et de tout document justificatif nécessaire et pertinent aux fins de présentation à l’autorité approbatrice compétente quant aux allégations et aux accusations pour lesquelles le répondant avait commis une erreur en rejetant la demande de SJFE.

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