Sommaire des dossiers de griefs - G-648

G-648

Alors qu’il effectuait des vérifications dans un bloc cellulaire, le requérant a vu deux détenues ayant une relation sexuelle non violente dans une cellule. Puisqu’il n’y avait plus de places dans le bloc cellulaire, les détenues ne pouvaient être placées dans d’autres cellules. Le requérant aurait regardé l’enregistrement en direct de la relation sexuelle sans y mettre un terme. Des enquêtes ont été effectuées et le requérant a été accusé d’abus de confiance en contravention de l’article 122 du Code criminel. Le requérant a présenté une demande de services juridiques aux frais de l’État (SJFE) pour sa comparution devant le tribunal et sa première consultation auprès d’un avocat. Plus tard, ses demandes ont été approuvées.

Le requérant a ensuite présenté une autre demande de SJFE pour couvrir les frais liés à l’enquête préliminaire. Le répondant a rejeté la demande du requérant et mis fin aux SJFE du requérant préalablement approuvés au motif que celui-ci n’avait pas agi de bonne foi ni dans l’intérêt de l’État, deux des trois critères d’admissibilité aux SJFE énoncés dans la Politique sur les SJFE du Conseil du Trésor (Politique sur les SJFE du CT). Le répondant a expliqué que le requérant aurait dû savoir qu’il devait intervenir pour mettre fin à la relation sexuelle, notamment en raison des graves risques qui y étaient associés et des dangers susceptibles de survenir s’il n’intervenait pas. Le requérant a présenté un grief dans lequel il contestait la décision du répondant de rejeter sa demande de SJFE pour l’enquête préliminaire et de mettre fin aux SJFE préalablement approuvés. Le grief a été rejeté sur le fond au niveau I, après quoi le requérant l’a présenté au niveau II.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision du répondant de rejeter la demande de SJFE du requérant pour l’enquête préliminaire allait à l’encontre de la Politique sur les SJFE du CT. Rien au dossier n’indiquait que le répondant, dans son analyse de la demande du requérant, avait tenu compte de la présomption d’admissibilité aux SJFE prévue dans la Politique sur les SJFE du CT. En outre, ni les documents examinés par le répondant pour rendre sa décision ni l’ensemble de la preuve au dossier ne comprenaient de motifs valables pour conclure que le requérant ne satisfaisait pas aux critères d’admissibilité aux SJFE énoncés dans la Politique sur les SJFE du CT, conclusion qui aurait eu pour effet de réfuter la présomption.

Par ailleurs, le CEE a conclu que la décision du répondant de mettre fin aux SJFE du requérant préalablement approuvés allait à l’encontre de la Politique sur les SJFE du CT. Il incombait au répondant de mentionner les renseignements qui permettraient de mettre fin aux SJFE conformément à la Politique sur les SJFE du CT. Or, ni la décision du répondant ni le dossier ne comprenaient de renseignements connus après l’approbation des SJFE du requérant qui indiqueraient clairement que celui-ci ne satisfaisait pas aux critères d’admissibilité de base. Le répondant n’a pas déclaré que l’approbation initiale des SJFE était inappropriée et n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il était devenu évident que le requérant ne satisfaisait plus aux critères d’admissibilité.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d’accueillir le grief.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 29 mars 2018

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief contre la décision du répondant de mettre fin aux services juridiques aux frais de l’État (SJFE) qu’il recevait et de rejeter sa demande de SJFE pour l’étape de l’enquête préliminaire de la poursuite pénale intentée contre lui. Le commissaire a souscrit à la conclusion du CEE selon laquelle la décision du répondant allait à l’encontre de la politique applicable. Le grief est accueilli. Toutefois, le commissaire a conclu que la mesure corrective n’avait plus sa raison d’être. Pendant la procédure applicable au grief, le requérant a été acquitté à son procès et, à la suite d’une demande de réexamen, le ministre a approuvé la demande de SJFE du requérant.

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