Sommaire des dossiers de griefs - G-649
G-649
À la suite d'un affrontement physique, le requérant et un autre membre de la GRC ont procédé à l'arrestation d'un plaignant, notamment parce qu'il avait résisté à son arrestation et commis des voies de fait contre un policier. Pendant qu'il était conduit au détachement, le plaignant s'est délibérément cogné la tête contre la vitre séparatrice en plexiglas. Il a subi des blessures au visage qui, selon lui, avaient été causées par les policiers l'ayant agressé. Le requérant a fait l'objet d'une enquête, a été accusé de voies de fait et a été traduit en justice. Il a présenté trois demandes de « Services juridiques aux frais de l'État » (SJFE), lesquelles ont toutes été acceptées par la Gendarmerie. Au procès, il a témoigné qu'il n'avait pas agressé le plaignant et que celui-ci s'était lui-même infligé ses blessures. Le juge du procès considérait que le plaignant était plus crédible que le requérant et a déclaré le requérant coupable.
Le requérant a interjeté appel de la déclaration de culpabilité en soutenant que les conclusions de fait et de crédibilité du juge du procès étaient erronées en droit et que celui-ci avait aussi commis une erreur dans son appréciation de la preuve. Le requérant a présenté une autre demande de SJFE pour l'étape de l'appel. Sa demande a été rejetée par le répondant, qui a déclaré que le requérant n'avait pas agi de bonne foi ni dans l'intérêt de l'État, soit deux des trois critères d'admissibilité aux SJFE énoncés dans la Politique sur les SJFE du Conseil du Trésor (Politique sur les SJFE du CT). Le répondant n'a présenté aucun autre motif justifiant sa décision. Plus tard, la Cour d'appel a ordonné la tenue d'une nouvelle audience en concluant notamment que le juge du procès avait fondé ses conclusions de crédibilité sur des éléments de preuve peu fiables et qu'il avait peut-être commis une erreur dans son application du fardeau de la preuve.
Le requérant a présenté un grief afin de contester le rejet de sa demande de SJFE pour l'étape de l'appel. Son grief a été rejeté sur le fond au niveau I, après quoi il l'a présenté au niveau II.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le rejet, par le répondant, de la demande de SJFE du requérant pour l'étape de l'appel violait le droit du requérant à l'équité procédurale et allait à l'encontre de la Politique sur les SJFE du CT. Dans sa décision, le répondant ne fournissait aucun motif et ne faisait que rejeter la demande du requérant en mentionnant brièvement la Politique sur les SJFE du CT. Il n'a pas évalué la présomption d'admissibilité, comme l'exige la Politique, ni expliqué les raisons pour lesquelles les critères d'admissibilité aux SJFE n'étaient pas remplis. Dans son argumentation, le répondant a déclaré que sa décision reposait sur les conclusions du juge du procès. Bien que le jugement d'un juge du procès ou les conclusions formulées dans le cadre de ce jugement puissent parfois s'avérer pertinents et convenables dans l'évaluation d'une demande de SJFE pour un appel, ce n'était pas le cas en l'espèce, puisque les conclusions du juge du procès sur lesquelles s'est fondé le répondant étaient les mêmes conclusions que contestait le requérant.
En outre, compte tenu des lacunes susmentionnées que comportait la décision du répondant et des préoccupations soulevées par la Cour d'appel dans sa décision, le CEE a conclu que la demande de SJFE présentée par le requérant pour l'étape de l'appel devrait être réexaminée et acceptée conformément à la Politique sur les SJFE du CT.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief.
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