Sommaire des dossiers de griefs - G-652

G-652

En décembre 2012, le répondant a signé une ordonnance suivant laquelle la requérante devait être renvoyée de la GRC pour des raisons médicales. L’ordonnance a été rendue après la publication d’un rapport d’un conseil médical indiquant que la requérante souffrait d’une incapacité depuis qu’elle était partie en congé de maladie plusieurs années auparavant et qu’elle était inapte à travailler au sein de la GRC. La requérante a contesté la décision du répondant par voie de grief. Le Bureau de coordination des griefs (BCG) a tenté plusieurs fois, en vain, d’obtenir une argumentation sur le fond au niveau I de la part de la requérante ou de son avocat. Le BCG a ensuite envoyé par la poste à l’avocat de la requérante une demande de réfutation de l’argumentation du répondant en indiquant que l’affaire franchirait la prochaine étape si la réfutation n’était pas reçue à l’intérieur d’un délai précis et qu’aucune prorogation n’était demandée. L’avocat n’a pas répondu. Le BCG a envoyé à la requérante une fiche de service décrivant la façon dont son avocat la représentait et l’a invitée à soumettre directement sa réfutation sans préciser de délai pour ce faire. Le BCG n’a reçu aucune réfutation. Il a mis fin à l’étape des argumentations au niveau I.

L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Elle a conclu que la requérante ne s’était pas acquittée de son fardeau de persuasion, puisqu’aucune argumentation ni aucune preuve n’avait été présentée pour faire valoir que le renvoi pour raisons médicales allait à l’encontre des textes officiels pertinents ou était autrement vicié. Au niveau II, la requérante affirme avoir été privée de son droit à l’équité procédurale au niveau I de la procédure applicable aux griefs. Selon elle, les gestes de la part du répondant et du BCG ont suscité des attentes légitimes quant à l’avancement du grief au niveau I, lesquelles ont été laissées en suspens lorsque le processus de niveau I a pris fin, ce qui a porté atteinte à son droit d’être entendue. Malheureusement, la requérante est décédée au cours du processus de niveau II.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’argumentation de la requérante au niveau II était admissible même si elle soulevait un nouvel argument selon lequel le processus de niveau I était inéquitable sur le plan procédural. Puisque cette prétendue injustice englobait plusieurs actes et omissions généralement subtils ayant été commis au fil du temps, la requérante en a saisi toute l’ampleur seulement lorsqu’elle a reçu la décision de niveau I. Par ailleurs, le CEE a conclu que, même si le décès de la requérante pouvait rendre le grief théorique, deux raisons l’amenaient à exercer son pouvoir discrétionnaire pour examiner l’affaire. D’abord, la détermination de la date à laquelle la requérante a cessé son emploi peut avoir des répercussions sur sa pension et sa succession. Ensuite, l’affaire soulève un point important, à savoir que la procédure applicable aux griefs de la GRC doit être équitable sur le plan procédural.

Quant au fond du grief, le CEE a conclu qu’il y avait lieu de respecter rigoureusement le droit à l’équité procédurale de la requérante, car son renvoi de la GRC pour des raisons médicales pouvait avoir d’importantes répercussions sur sa vie. Au niveau I de la procédure applicable aux griefs, la requérante s’attendait légitimement à avoir des occasions de présenter une argumentation avec preuve à l’appui ainsi qu’une réfutation sur le fond. Cette attente a été comblée, car elle a eu des occasions de présenter ces argumentations. Le dossier ne permettait pas d’affirmer qu’il y avait d’autres attentes légitimes.

Toutefois, le CEE a conclu que la requérante a été privée de son droit à l’équité procédurale lorsque le BCG a mis fin à l’étape des argumentations au niveau I après l’avoir invitée directement à soumettre une réfutation sans fixer de délai pour ce faire. Puisque le BCG a fait part de ses préoccupations concernant l’avocat représentant la requérante et qu’il savait que l’emploi de celle-ci était menacé et qu’elle était malade depuis plusieurs années, il aurait dû mentionner clairement à la requérante, comme il l’avait fait avec son avocat, qu’elle devait présenter une réfutation ou demander une prorogation d’ici une date précise, sans quoi elle n’en aurait plus l’occasion.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de la GRC d’accueillir le grief. Il lui a recommandé d’annuler la décision de niveau I sur le fond et de prendre les mesures qu’elle juge indiquées pour : déterminer qui, le cas échéant, représente la succession de la requérante; définir les mesures que le représentant souhaite prendre, le cas échéant; et ordonner, sur demande, que l’affaire soit renvoyée au niveau I pour permettre au représentant de présenter une réfutation conformément aux dispositions de la politique. En outre, dans l’éventualité où aucune réfutation ne serait obtenue, le CEE a recommandé que la commissaire rejette le grief de niveau I sur le fond au motif que la requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau de persuasion, ce qui aurait pour effet de rétablir le renvoi pour raisons médicales en litige à compter de décembre 2012. Enfin, le CEE a recommandé, dans l’éventualité où la commissaire accueillerait le grief au niveau II, qu’elle reconnaisse que le droit à l’équité procédurale de la requérante aurait dû être respecté plus rigoureusement, puisque celle-ci avait été en congé de maladie pendant plusieurs années en raison d’une grave maladie dont l’existence était bien établie, que le BCG avait exprimé des préoccupations selon lesquelles son avocat ne la représentait pas convenablement et que ses moyens de subsistance étaient menacés.

Détails de la page

Date de modification :