Sommaire des dossiers de griefs - G-653

G-653

En janvier 2011, la requérante a reçu un avis d’intention de la renvoyer de la GRC pour cause d’incapacité. L’avis précisait qu’un conseil médical composé de trois médecins, dont l’un à nommer par la requérante, serait constitué pour déterminer le degré de son incapacité. En mai 2011, l’avocat de la requérante a transmis à la Gendarmerie le nom du médecin choisi par sa cliente. Puis, en juin 2012, l’avocat de la requérante et la Gendarmerie ont échangé sur le processus du conseil médical. Le médecin choisi par la requérante a ensuite reçu une lettre de la GRC décrivant le mandat du conseil médical, lettre dont la requérante a obtenu copie au début d’octobre 2012.

À la fin d’octobre 2012, la requérante a déposé un grief pour contester la décision de constituer le conseil médical. Le gestionnaire chargé des études de cas a invité la requérante à présenter une argumentation sur la question préliminaire du respect du délai, mais aucune argumentation n’a été reçue. L’arbitre de niveau I a finalement rejeté le grief au motif qu’il avait été présenté après l’expiration du délai prescrit de 30 jours prévu au niveau I. La requérante a rapidement présenté son grief au niveau II. Après s’être fait demander deux fois de présenter une argumentation, la requérante a écrit au gestionnaire chargé des études de cas : [Traduction] « Je veux que mon grief passe au niveau II tel quel. » Malheureusement, la requérante est décédée au cours du processus de niveau II.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que, même si le décès de la requérante pouvait rendre le grief théorique, il devait exercer son pouvoir discrétionnaire pour examiner l’affaire. La commissaire pourrait conclure que l’affaire n’est pas théorique; le CEE devrait donc en analyser les principales questions avant qu’elle rende sa décision. En outre, sur le plan personnel, la famille de la requérante a intérêt à ce que la procédure applicable au grief prenne fin.

Le CEE a ensuite conclu que le grief au niveau I n’avait pas été présenté dans le délai prescrit. En application de l’alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC, un grief au niveau I doit être présenté dans les trente jours suivant celui où le membre ayant subi un préjudice a connu ou aurait normalement dû connaître la décision contestée. La preuve montre que la requérante a appris la décision contestée, soit celle de constituer un conseil médical, en janvier 2011 et au plus tard en juin 2012, soit entre 4 et 24 mois avant qu’elle la conteste par voie de grief. Elle n’a présenté aucune argumentation sur la question de savoir pourquoi le grief devrait être considéré comme ayant été présenté dans le délai prescrit, bien que le BCG l’ait invitée plus d’une fois à le faire.

En outre, le CEE a conclu qu’il n’y avait pas lieu de proroger le délai prévu au niveau I. Il en est venu à cette conclusion en appliquant le critère souple et adaptable à quatre volets utilisé pour proroger les délais, critère établi par la Cour fédérale du Canada. Le CEE a déclaré qu’aucun des volets du critère ne militait en faveur d’une prorogation du délai : la requérante n’avait pas l’intention constante de présenter un grief au niveau I; il était difficile d’établir si le grief était défendable; aucune explication n’avait été fournie pour justifier le dépôt tardif du grief; une prorogation du délai aurait causé préjudice à la GRC.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de la GRC de rejeter le grief.

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