Sommaire des dossiers de griefs - G-654

G-654

Le requérant résidait dans un poste isolé avec son épouse et ses deux enfants. Un médecin de la communauté a ordonné que la fille de deux ans du requérant consulte un pédiatre. La clinique pédiatrique la plus proche se trouvait à près de 400 km de route. La famille du requérant pouvait prendre un avion de transport médical (Skedivac), mais celui-ci volait seulement trois fois par semaine et ne pouvait transporter qu’un adulte accompagnateur par patient. Vu ces contraintes, la famille a décidé que l’épouse du requérant conduirait sa fille au rendez-vous médical.

Après le voyage, le requérant a présenté une demande de remboursement de frais de déplacement et de frais accessoires en fonction du plus élevé des deux taux par kilomètre prévus dans la politique. La répondante a conclu que le requérant pouvait seulement être remboursé en fonction du taux par kilomètre inférieur. Le requérant a contesté cette décision par voie de grief. Après que le requérant a présenté sa réfutation, le Bureau de coordination des griefs (BCG) a invité la répondante à la « commenter ». Ce faisant, elle a présenté d’autres arguments de fond. Le requérant a ensuite répondu en présentant aussi des arguments de fond.

L’arbitre de niveau I a rejeté le grief. Un certificat de signification indiquait que le requérant s’était vu signifier une copie de la décision de niveau I le 6 décembre 2013. Le requérant a présenté son grief au niveau II le 21 décembre 2013. Il a expliqué qu’il avait eu besoin de plus de temps pour examiner les nouvelles politiques mentionnées dans la décision de niveau I.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le cadre réglementaire applicable ne prévoyait pas la présentation d’arguments une fois la réfutation soumise au niveau I. Néanmoins, comme le BCG a invité les parties à présenter d’autres arguments à ce moment-là, le CEE a conclu que cette communication avait créé une attente légitime selon laquelle les parties pouvaient présenter d’autres arguments avant que la décision de niveau I soit rendue. Par conséquent, le CEE a conclu que les arguments présentés par les parties après la réfutation étaient recevables.

Le CEE a conclu que le requérant s’était vu signifier la décision de niveau I le 6 décembre 2013, comme l’indiquait le certificat de signification. Le grief a donc été présenté un jour après l’expiration du délai de 14 jours prévu à l’alinéa 31(2)b) de la Loi sur la GRC. En outre, le CEE a conclu qu’il n’y avait pas lieu de proroger rétroactivement ce délai. Le requérant a justifié son retard en affirmant simplement qu’il ne connaissait pas bien les textes officiels sur la procédure applicable aux griefs, ce qui, selon le CEE, ne constituait pas une explication raisonnable justifiant son retard.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief au motif qu’il n’avait pas été présenté au niveau II dans le délai de 14 jours prévu à l’alinéa 31(2)b) de la Loi sur la GRC.

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