Sommaire des dossiers de griefs - G-656

G-656

Le 27 juin 2008, le requérant a reçu un avis de mutation concernant une réinstallation payée. Le même jour, un coordonnateur de la réinstallation lui a envoyé un courriel contenant des renseignements sur le processus de réinstallation. La semaine suivante, un représentant des services de réinstallation a communiqué avec le requérant. Ils ont discuté de l'intention du requérant de mettre sa propriété en vente et des taux de commission imposés par les courtiers immobiliers. Le représentant a confirmé qu'une consultation plus exhaustive se tiendrait plus tard. Il a ensuite posté un colis au requérant comprenant une copie du Programme de réinstallation intégré (PRI) et une brochure d'information intitulée « C'est votre déménagement ».

Le lendemain, le requérant a mis sa propriété en vente. Lors d'une consultation tenue plusieurs semaines plus tard, le représentant des services de réinstallation a fait état de la prime de courtage. Cette prime était une somme que la GRC pouvait verser à un membre qui déménage pour l'inciter à conserver une résidence à son ancien lieu de travail ou à vendre lui-même la résidence. Le requérant a demandé la prime de courtage et a retiré sa résidence du marché. Sa demande a été rejetée, après quoi il a contesté cette décision par voie de grief. Il soutenait que la politique applicable lui donnait droit à la prime de courtage. En outre, il considérait que le coordonnateur de la réinstallation et le représentant des services de réinstallation ne l'avaient pas informé adéquatement et en temps opportun de la prime de courtage.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Elle a invoqué la disposition 1.08.2.b du PRI selon laquelle le requérant devait choisir entre vendre sa résidence ou recevoir la prime de courtage dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de l'évaluation. Elle a aussi fait état de la remarque inscrite dans la même disposition selon laquelle le membre renonçait à la prime de courtage dès qu'il mettait sa résidence en vente. Elle a déclaré que le requérant avait été suffisamment informé de ses choix grâce aux communications et aux documents que lui avaient envoyés le coordonnateur de la réinstallation et le représentant des services de réinstallation.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le requérant avait renoncé à son droit de demander la prime de courtage dès qu'il avait mis sa résidence en vente, comme le prévoit la disposition 1.08.2.b du PRI. Le CEE a aussi conclu que les renseignements sur le processus de réinstallation fournis au requérant étaient suffisants.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief. Pour qu'il n'y ait plus d'erreurs d'interprétation, le CEE a également recommandé que la première communication normalisée qu'envoie le coordonnateur de la réinstallation aux membres qui déménagent leur rappelle leur obligation de bien connaître les politiques applicables.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 8 mars 2019

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a contesté la décision du répondant de rejeter la demande de prime de courtage prévue par le Programme de réinstallation intégré qu'il avait présentée après avoir mis sa résidence en vente. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas établi que la décision du répondant allait à l'encontre de la politique applicable. Le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a recommandé que le grief soit rejeté. La commissaire a accepté la recommandation du CEE et rejeté le grief.

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