Sommaire des dossiers de griefs - G-657
G-657
Le requérant a été accusé de harcèlement par l'un de ses subalternes. La plainte de harcèlement comprenait deux allégations se rapportant au présent grief. Dans la deuxième allégation, le plaignant soutenait que le requérant lui avait exceptionnellement demandé qu'il remette son téléphone cellulaire de travail.
Au terme d'une enquête sur le harcèlement, l'officier responsable a conclu que les deux allégations étaient fondées. Le requérant a contesté cette décision par voie de grief en envoyant d'abord une lettre à son supérieur. Il a expliqué qu'il était occupé à assister à bien des réunions pendant la période mentionnée dans la première allégation et qu'il n'aurait donc pu harceler le plaignant. Concernant la deuxième allégation, le requérant a fait valoir qu'il avait agi raisonnablement dans l'exercice de ses responsabilités de gestion. Il a aussi indiqué que l'enquêteuse sur la plainte de harcèlement était en conflit d'intérêts parce qu'elle avait déjà été la supérieure du plaignant.
L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Sa décision portait sur la question de savoir si l'enquêteuse sur la plainte de harcèlement était en conflit d'intérêts. L'arbitre a traité de dispositions du chapitre XII.17 du Manuel d'administration (MA XII.17) portant sur les enquêtes sur le harcèlement. Elle a conclu qu'une ancienne relation hiérarchique de ce genre ne créait pas de conflit d'intérêts, notamment parce que la relation hiérarchique en question remontait à sept ans avant la tenue de l'enquête. Le requérant a accepté la décision de l'arbitre de niveau I sur la question du conflit d'intérêts. Toutefois, il soutenait que ses arguments liés aux deux allégations en question n'avaient pas été pris en considération au niveau I.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la lettre envoyée par le requérant à son supérieur représentait un grief présenté au niveau I, puisqu'elle contenait tous les renseignements requis pour constituer un grief en bonne et due forme au titre des Consignes du commissaire (griefs).
Le CEE a indiqué qu'une plainte de harcèlement doit être présentée par écrit et comprendre la date et une description de l'incident en question, comme le prévoit le chapitre MA XII.17. Le CEE a conclu que, puisque les dates concernant la première allégation avaient été modifiées à l'insu du requérant, la décision rendue ensuite sur la première allégation n'était pas conforme aux lois et aux politiques applicables.
Le CEE a conclu que la décision de l'officier responsable concernant la deuxième allégation ne contrevenait pas aux textes officiels sur le harcèlement applicables et que le dossier étayait sa conclusion selon laquelle le requérant, en demandant le téléphone cellulaire du plaignant, n'avait pas exercé une pratique de gestion normale à ce moment-là.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief pour ce qui est de la deuxième allégation. Il lui a recommandé d'accueillir le grief pour ce qui est de la première allégation. Puisqu'il serait irréaliste de réexaminer la première allégation vu la longue période qui s'est écoulée, le CEE a recommandé à la commissaire de présenter des excuses au requérant pour cette erreur dans l'enquête sur le harcèlement et le processus décisionnel.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 17 mai 2019
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Le requérant contestait une décision du répondant concernant une plainte de harcèlement à son endroit. La commissaire accepte la conclusion du CEE selon laquelle la décision du répondant quant à l'allégation no 2 n'était pas conforme aux textes officiels sur le harcèlement. La commissaire accepte aussi la conclusion du CEE selon laquelle la décision du répondant quant à l'allégation no 8 respectait les lois et les politiques applicables. Le grief est accueilli en partie.
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