Sommaire des dossiers de griefs - G-658
G-658
La requérante travaillait au sein du Programme national d'infiltration. Elle a été arrêtée et accusée en vertu du Code criminel. Les accusations ont ensuite été retirées par la Couronne. Un comité d'arbitrage disciplinaire de la GRC a tenu une audience accélérée. La requérante était visée par une seule allégation de comportement scandaleux contraire au paragraphe 39(1) du Règlement de la GRC. Elle a fait valoir que son comportement avait été influencé par une déficience, mais elle a confirmé l'allégation. Le comité d'arbitrage a donc conclu que l'allégation avait été établie. Conformément aux observations conjointes des parties sur la peine, le comité d'arbitrage a imposé une peine constituée d'un avertissement, de la confiscation de la solde pour une période de dix jours et d'une recommandation de bénéficier des conseils d'un spécialiste.
Le répondant a ensuite décidé que la requérante devait être retirée du Programme national d'infiltration. Il a déclaré que le programme, soumis à des contestations particulières sur le plan de la crédibilité de la preuve, s'adressait uniquement aux agents d'infiltration dont le comportement et l'honnêteté étaient irréprochables.
La requérante a contesté cette décision par voie de grief. Elle a souligné le lien entre sa déficience et son comportement à l'origine des accusations criminelles. Puisqu'elle était maintenant apte à travailler en tant que membre, elle considérait qu'elle était aussi apte à retourner travailler au sein du Programme national d'infiltration. Elle a aussi fait référence aux dispositions antidiscriminatoires de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP).
L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Elle a conclu que le répondant était autorisé à prendre des décisions de gestion en fonction du dossier disciplinaire de la requérante. En outre, l'arbitre a déclaré que la requérante n'avait pas rempli le critère de preuve de discrimination à première vue au titre de la LCDP parce qu'elle n'avait pas démontré que sa déficience constituait un facteur de l'effet préjudiciable. La requérante a réitéré sa position au niveau II. Elle a aussi fait valoir que l'arbitre de niveau I se trouvait en situation de conflit d'intérêts parce que celle-ci avait peut-être déjà conseillé un commandant divisionnaire relativement à la procédure disciplinaire de la requérante.
Conclusions du CEE
Le CEE a indiqué que la décision écrite du comité d'arbitrage n'étayait pas l'argument voulant que l'arbitre de niveau I ait joué un rôle dans la procédure disciplinaire de la requérante. Le CEE a déclaré qu'une personne raisonnable, qui étudierait la question de façon réelle et concrète, ne conclurait pas à l'existence d'une crainte de partialité.
Le CEE a conclu que les agents d'infiltration pouvaient être visés par des contestations particulières sur le plan de la crédibilité de la preuve compte tenu des obligations de communication imposées par l'arrêt McNeil. Par conséquent, la requérante n'avait pas démontré pourquoi la décision du répondant, qui traitait de ces contestations particulières, n'était pas compatible avec les politiques ou les dispositions législatives applicables. Le CEE a également conclu que la requérante n'avait pas rempli le critère de preuve de discrimination à première vue au titre de la LCDP : la décision du répondant de la retirer du Programme national d'infiltration était liée à son dossier disciplinaire et non à sa déficience.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief au niveau II.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 26 mai 2019
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
La requérante a été arrêtée et accusée de vol. Les accusations criminelles ont ensuite été retirées. Devant un comité d’arbitrage, la requérante a admis s’être comportée d’une façon scandaleuse en contravention du paragraphe 39(1) du Règlement de la GRC. Le répondant a ensuite retiré la requérante du Programme national d’infiltration en raison des exigences particulières relatives à la preuve que doivent respecter les agents d’infiltration lorsqu’ils témoignent en cour. La requérante a fait valoir qu’il s’agissait d’une décision discriminatoire fondée sur sa déficience, qui était la cause sous-jacente de son comportement ayant mené à son inconduite. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que la requérante n’avait pas établi que la décision du répondant était discriminatoire à première vue. Le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) a conclu que la requérante n’avait pas fait la preuve que la décision du répondant était incompatible avec les politiques ou les dispositions législatives applicables et a conclu qu’elle n’avait pas rempli le critère de preuve de discrimination à première vue. Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief. La commissaire a accepté la recommandation et rejeté le grief.
Détails de la page
- Date de modification :