Sommaire des dossiers de griefs - G-659

G-659

Le requérant a été muté de son poste d'affectation initiale à son poste d'affectation finale. Il a déménagé dans sa région d'affectation finale tout en choisissant de demeurer propriétaire de sa résidence située dans sa région d'affectation initiale. Environ un an et demi plus tard, il a pris sa retraite de la Gendarmerie, puis est revenu s'établir dans sa région d'affectation initiale quelque temps après. Il a ensuite informé la répondante désignée, une réviseure des dossiers de réinstallation, qu'il souhaitait que son déménagement de sa région d'affectation finale à sa région d'affectation initiale soit considéré comme une « réinstallation à la retraite » à payer en partie par la GRC. La répondante désignée a répondu que le requérant n'avait pas droit à une réinstallation à la retraite de sa région d'affectation finale à sa région d'affectation initiale, puisqu'il n'était pas inscrit pour obtenir cet avantage et qu'il n'habitait plus dans sa région d'affectation finale.

Le requérant a déposé un grief au niveau I dans lequel il contestait le refus de la répondante désignée d'approuver sa demande de réinstallation à la retraite. Il s'est vu proposer d'envoyer une analyse de rentabilisation de la réinstallation à la retraite au coordonnateur ministériel national qui, selon la répondante désignée, était le répondant compétent. Le requérant a maintenu que son grief contestait le refus de la répondante désignée d'accepter sa demande de réinstallation à la retraite. Aucune analyse de rentabilisation ne figure au dossier. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour le présenter parce qu'il était retraité et, subsidiairement, que le grief était prématuré.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le requérant avait qualité pour présenter le grief, car il remplissait les cinq conditions de la qualité pour agir prévues au paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC. Premièrement, même s'il était retraité, le requérant était un « membre » étant donné que son grief portait sur un avantage lié à l'emploi auquel il avait peut-être droit. Deuxièmement, il a subi un préjudice, lequel découle du refus d'accepter sa demande de réinstallation à la retraite. Troisièmement, que la répondante désignée ait pris ou non une décision, il reste qu'elle a commis un acte directement lié à l'affaire. En tant que réviseure des dossiers de réinstallation et personne-ressource pour les questions touchant la réinstallation, sa façon d'appliquer la politique de réinstallation de la GRC a eu pour effet d'empêcher l'approbation de la demande de réinstallation à la retraite du requérant à l'époque. Quatrièmement, la décision, l'omission ou l'acte contesté de la répondante désignée s'est déroulé sans contredit dans le cadre de la gestion des affaires de la Gendarmerie. Cinquièmement, les textes législatifs pertinents ne prévoyaient aucun processus pour régler les litiges sur le droit d'un membre à une réinstallation à la retraite.

Le CEE a également conclu que le grief n'était pas prématuré. L'affaire a fait l'objet d'une décision finale et les différends entre les parties n'étaient ni flous ni hypothétiques. La répondante désignée a répondu à la demande de réinstallation à la retraite du requérant en concluant qu'il n'y avait pas droit, ce qui mettait donc fin à sa demande. En outre, rien dans sa conclusion ne laisse entendre qu'il s'agissait d'une évaluation provisoire ou que la situation était ambiguë. Le requérant a contesté l'acte de la répondante désignée par voie de grief et a persisté à vouloir poursuivre le grief tel qu'il avait été formulé au départ. Même s'il lui était loisible d'envoyer une analyse de rentabilisation de la réinstallation à la retraite au coordonnateur ministériel national, toute tentative visant à modifier l'issue de la situation par l'entremise d'une autorité distincte investie d'un pouvoir décisionnel différent aurait donné lieu à une nouvelle décision pouvant faire l'objet d'un grief.

Recommandation du CEE

Le président a recommandé à la commissaire d'accueillir le grief et de veiller à ce qu'il soit entendu sur le fond.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 26 juillet 2019

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief contre la décision du répondant de rejeter sa demande de réinstallation à la retraite. Pendant la phase de règlement rapide de la procédure applicable au grief, le répondant a contesté la qualité pour agir du requérant. Au niveau I, l'arbitre a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir et a donc rejeté le grief. La commissaire accepte la conclusion du CEE selon laquelle le requérant était en fait un membre pour l'application de l'analyse de la qualité pour agir au titre du paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC. Le grief est accueilli et sera tranché sur le fond.

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