Sommaire des dossiers de griefs - G-660
G-660
Alors qu'il travaillait à un poste isolé, le requérant, qui était célibataire et sans enfant, vivait dans un logement appartenant à l'État trop exigu pour ses articles et effets de ménage (AEM), qui étaient donc entreposés ailleurs dans la province aux frais de la GRC. Plus tard, il a accepté d'être muté à un poste isolé dans une autre province, où il allait encore habiter dans un logement appartenant à l'État trop exigu pour ses AEM. La GRC l'a informé que ses AEM resteraient entreposés à leur emplacement actuel pendant son affectation, aux frais de la GRC. Cet arrangement lui déplaisait, mais il reconnaissait qu'il aurait été trop coûteux de déménager ses AEM pour les entreposer près de son nouveau poste isolé. À son arrivée au nouveau poste, il a acheté une maison dans une autre ville de la nouvelle province. Il a ensuite soumis une analyse de rentabilisation dans laquelle il demandait que ses AEM soient déménagés dans cette maison aux frais de l'État.
Le répondant a refusé d'approuver l'analyse de rentabilisation pour de multiples raisons. Parmi celles les plus importantes, mentionnons que le Programme de réinstallation intégré (PRI) de la GRC n'autorisait que le remboursement des dépenses « directement attribuables » à une réinstallation et que les dépenses que le requérant souhaitait se faire rembourser ne remplissaient pas cette condition, puisque sa mutation au nouveau poste isolé ne l'obligeait pas à acheter une maison dans une autre ville de la nouvelle province. Le requérant a déposé un grief à l'égard de la décision du répondant de refuser son analyse de rentabilisation. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond au motif que le requérant n'avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la décision du répondant de ne pas approuver le paiement de l'expédition de ses AEM allait à l'encontre des textes officiels pertinents. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II. L'affaire a été renvoyée au CEE pour examen.
Conclusions du CEE
Le CEE s'est penché sur les quatre principaux arguments présentés au niveau II par le requérant. Premièrement, le CEE a rejeté son argument selon lequel il avait été victime de discrimination en raison de son état matrimonial. Puisqu'il n'avait pas présenté de cadre juridique ou politique ni aucune preuve documentaire à l'appui de sa position, il ne s'était pas acquitté de son fardeau de présenter une preuve prima facie de discrimination. Deuxièmement, le CEE n'était pas d'avis que la Gendarmerie devait déménager les AEM du requérant à la nouvelle province parce que ce dernier prévoyait que le lieu de sa prochaine affectation serait à proximité de sa nouvelle maison. Le requérant n'a présenté aucun élément de preuve à l'appui de sa position selon laquelle il serait muté dans cette région, le répondant a contesté cette position et le PRI n'autorise pas l'expédition d'AEM entreposés sur la foi de conjectures quant aux lieux de mutation. Troisièmement, le CEE a rejeté l'affirmation du requérant selon laquelle il [Traduction] « renoncerait » à ce que l'État ait à expédier ses AEM hors de sa nouvelle maison. Le PRI n'autorise pas ni ne pourrait être raisonnablement interprété comme autorisant cette renonciation dans les circonstances. Quatrièmement, le CEE n'était pas d'avis que les principes et l'esprit du PRI appuyaient les prétentions du requérant. Dans le PRI, il est indiqué que ce programme a été créé à titre de politique et non pas en tant que lignes directrices facultatives. Il y est aussi précisé que les choix que font les membres ne donnent pas lieu à l'octroi de droits et que les dépenses remboursables relatives à la réinstallation doivent être directement attribuables à la réinstallation ainsi qu'être raisonnables et justifiables. En dernière analyse, le CEE a conclu qu'il serait déraisonnable de prétendre que l'extrait important « réinstallé à un endroit où il serait possible [de reprendre] possession des AEM », trouvé à la disposition 14.05.2 du PRI, est d'une portée suffisamment large pour englober à la fois un poste isolé où travaillait le requérant et une ville où il avait acheté une maison, lesquels sont séparés par plusieurs centaines de kilomètres et une étendue d'eau.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 23 août 2019
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Le requérant a déposé un grief à l'encontre de la décision du répondant de rejeter sa demande visant à expédier ses articles et effets de ménage entreposés à long terme à une propriété qu'il avait achetée après son déménagement. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. La commissaire accepte la conclusion du CEE selon laquelle le requérant n'a présenté aucune preuve permettant d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la décision contestée était incompatible avec les textes officiels pertinents. Le grief est rejeté.