Sommaire des dossiers de griefs - G-661

G-661

Le requérant a été muté alors qu'il travaillait dans une autre division. Avant d'être muté, il était propriétaire d'une résidence dans l'autre division. La réinstallation payée liée à la vente de sa résidence dans l'autre division avait été autorisée. Le Programme de réinstallation intégré de la GRC prévoyait divers avantages pouvant s'appliquer à la vente de la résidence du requérant à son ancien lieu de travail si elle était vendue dans un délai de deux ans. Alors que ce délai était sur le point d'expirer, le requérant n'avait qu'une seule offre en attente liée à la vente de sa résidence située dans l'autre division. Son épouse travaillait dans une communauté éloignée accessible uniquement par avion où il n'y avait pas de services juridiques. Puisqu'il était difficile, sur le plan logistique, de faire signer les documents juridiques relatifs à l'offre en attente par son épouse, le requérant a demandé au fournisseur des services de réinstallation de proroger le délai de deux ans. Le requérant a ensuite présenté cette demande à une conseillère en réinstallation, qui l'a transmise au répondant. La conseillère en réinstallation a copié la réponse du répondant, qui refusait de proroger le délai, dans une communication écrite transmise au requérant le 1er juin 2011. Dans sa réponse, le répondant indiquait qu'il n'était pas habilité à approuver la demande du requérant et qu'une analyse de rentabilisation pour demander la prorogation du délai en raison de circonstances exceptionnelles devrait être envoyée au Secrétariat du Conseil du Trésor pour examen. Le requérant n'a jamais soumis d'analyse de rentabilisation et a demandé, 18 mois plus tard, à rencontrer le répondant en personne. Lorsque celui-ci s'est fait demander ce qu'il pouvait faire dans le cas du requérant, il a répondu qu'il n'y pouvait rien. Un mois après la rencontre, le requérant a contesté par voie de grief la décision du répondant de rejeter sa demande de prorogation de délai. Le répondant a demandé qu'une décision soit rendue sur la question de savoir si le requérant avait respecté le délai de prescription de 30 jours prévu pour présenter un grief au niveau I. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief vu la question préliminaire du respect du délai au niveau I; il a conclu que le requérant avait présenté son grief après l'expiration du délai étant donné que la décision du répondant lui avait été communiquée lorsqu'il avait d'abord reçu une copie de sa réponse transmise par la conseillère en réinstallation le 1er juin 2011. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II, accompagné d'une copie caviardée d'une décision de niveau II concernant un autre requérant. L'affaire a été renvoyée devant le CEE aux fins d'examen.

Conclusions du CEE

Le CEE a déclaré admissible la copie caviardée de la décision de niveau II, présentée au niveau II pour étayer les arguments du requérant. Le CEE a conclu que les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels s'appliquaient à ces types de documents et que ceux-ci n'étaient peut-être pas facilement accessibles aux requérants en général. Toutefois, le CEE a conclu que la copie de la décision de niveau II présentait peu d'intérêt pour le grief, puisque les faits n'y étaient pas tous rapportés et que le cas du requérant différait de celui dont il était question dans la décision de niveau II.

Le CEE a conclu que le répondant avait communiqué sa décision au requérant le 1er juin 2011 et que le droit du requérant de présenter un grief s'était cristallisé ce jour-là. Le grief a donc été présenté après l'expiration du délai de prescription de trente jours prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC. En outre, le CEE a conclu qu'il n'y avait pas lieu de proroger rétroactivement ce délai, puisqu'il n'y avait pas de circonstances urgentes qui amèneraient la commissaire ou son délégué à lever l'obligation légale de présenter un grief au niveau I dans un délai de 30 jours.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief au motif qu'il n'a pas été présenté au niveau I dans le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 8 octobre 2019

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a contesté la décision du répondant de rejeter une demande de prorogation du délai de deux ans prévu par le Programme de réinstallation intégré. Pendant la phase de règlement rapide, le répondant a demandé qu’une décision soit rendue sur la question du respect du délai. L’arbitre de niveau I a conclu que le grief n’avait pas été présenté dans le délai prescrit. La commissaire accepte la conclusion du CEE selon laquelle le grief n’a pas été présenté au niveau I dans le délai prescrit obligatoire prévu à l’alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC. Le grief est rejeté.

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