Sommaire des dossiers de griefs - G-662
G-662
Le requérant a été muté ailleurs dans sa division et a donc décidé de vendre sa résidence. En vertu du Programme de réinstallation intégré de la GRC (PRI), il pouvait demander divers avantages liés à la vente de sa résidence. Pour y avoir droit, il devait toutefois vendre sa résidence dans les deux années suivant la date à laquelle il avait reçu un avis de mutation par écrit, soit au plus tard le 21 août 2009. Il a mis sa résidence en vente en octobre 2008 et s’est ensuite heurté à d’importantes difficultés pour la vendre, notamment la précarité du marché et surtout, une offre d’achat de la résidence qui a été annulée peu avant l’échéance du 21 août 2009. Au bout du compte, le requérant a vendu sa résidence en décembre 2009. Une réviseure des dossiers de réinstallation a envoyé une analyse de rentabilisation au répondant dans laquelle elle soutenait que le requérant devrait recevoir les avantages liés à la vente de sa résidence même s’il n’avait pas respecté l’échéance, parce que la situation dans laquelle il se trouvait était exceptionnelle. Le répondant a rejeté cette demande.
Le requérant a contesté la décision du répondant par voie de grief. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant se devait de connaître les délais applicables prévus dans le PRI et qu’il en avait été suffisamment informé.
Conclusions du CEE
Le requérant a fait valoir qu’il ne savait plus dans quel délai il devait vendre sa résidence vu les communications contradictoires du personnel de réinstallation à ce sujet, mais il ressort du dossier qu’il avait été suffisamment informé du délai de deux ans qu’il devait respecter et qu’il aurait dû savoir qu’il avait jusqu’au 21 août 2009 pour vendre sa résidence. Ce délai avait été dépassé, car sa maison n’avait été vendue qu’en décembre 2009. Toutefois, le CEE a conclu que les circonstances particulières du requérant répondaient à la définition de situations exceptionnelles prévue dans le PRI. La précarité du marché ne peut, en soi, être raisonnablement qualifiée d’exceptionnelle. Toutefois, dans le marché précaire qui existait à l’époque, un contrat de vente qui aurait respecté le délai applicable de deux ans a été annulé juste avant l’expiration de ce délai. De plus, le personnel de réinstallation et du tiers fournisseur de services qui aidait le requérant à l’époque ne semblait pas savoir exactement quand le délai prenait fin et il ne lui a pas rappelé la date d’échéance imminente du 21 août 2009 ni les conséquences qui s’ensuivraient si le contrat était annulé. Cette situation, prise dans son ensemble, était exceptionnelle, car elle était indépendante de la volonté du requérant et s’avérait rare, extrême et imprévue.
Le CEE a conclu que le répondant aurait dû acheminer l’analyse de rentabilisation du requérant au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), qui était habilité à approuver la demande de remboursement en raison d’une situation exceptionnelle, comme le prévoit la disposition 1.14.1 du PRI. Bien que le répondant ait communiqué avec le SCT au sujet du cas du requérant après la présentation du grief, ces communications ne comprenaient pas d’information utile sur la situation exceptionnelle du requérant.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli. Le CEE a recommandé aussi que la commissaire ordonne un réexamen du dossier du requérant afin d’établir si celui-ci souhaite toujours obtenir l’approbation du SCT pour se faire rembourser les dépenses applicables en vertu du PRI et, le cas échéant, il recommande que ce réexamen comprenne la rédaction d’une argumentation suffisamment détaillée justifiant le remboursement de ces dépenses applicables à titre exceptionnel.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 8 octobre 2019
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Le requérant a contesté la décision du répondant de rejeter sa demande visant à proroger au-delà de la limite de deux ans la période d’admissibilité aux avantages de réinstallation liés à la vente de sa résidence. La commissaire accepte la conclusion du CEE selon laquelle le répondant n’a pas fait part de la situation exceptionnelle du requérant lorsqu’il a communiqué avec le Secrétariat du Conseil du Trésor, et elle accepte que le grief soit accueilli.
Détails de la page
- Date de modification :