Sommaire des dossiers de griefs - G-663

G-663

Le requérant a été muté à un poste isolé où il vivait avec sa femme, qui est tombée enceinte environ un an plus tard. Sa grossesse était jugée [Traduction] « à haut risque » et son médecin dans la collectivité a rédigé une lettre indiquant qu'elle devait donc, pour des raisons médicales, obtenir des soins à un endroit éloigné. Au cours des mois suivants, le couple s'est déplacé à l'endroit en question pour se rendre à des rendez-vous médicaux. Le requérant a reconnu ne pas avoir examiné les textes officiels pertinents, dont la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État du Conseil national mixte, pour connaître ses obligations relatives aux déplacements pour raisons médicales, déplacements pour lesquels il n'avait pas obtenu d'autorisation préalable. Selon lui, la grossesse à haut risque de son épouse répondait en soi aux exigences de déplacements pour raisons médicales et il agissait de façon raisonnable, d'après ce qu'il avait appris d'un collègue et au cours d'un appel au Bureau des relations employeur-employés (BREE).

Plus tard pendant la grossesse, dans la première communication écrite entre le requérant et le BREE, une employée du BREE a souligné l'importance d'obtenir l'autorisation préalable de se déplacer pour des raisons médicales au moyen du formulaire 2996, a décrit le processus à suivre pour obtenir cette autorisation et a fourni un texte officiel mentionnant la nécessité d'obtenir cette autorisation. Quelques semaines plus tard, le couple s'est déplacé une dernière fois à l'endroit éloigné sans en obtenir l'autorisation préalable. Quelques mois après la naissance de leur enfant, le requérant a présenté un formulaire 2996 dûment rempli accompagné de sa demande d'indemnité de déplacement pour raisons médicales à partir d'un poste isolé. La demande d'indemnité a été rejetée au motif que [Traduction] « l'autorisation n'était pas accordée au début des déplacements ». Le requérant a contesté la décision en présentant un grief au niveau I, lequel a été rejeté sur le fond. Il a ensuite présenté son grief au niveau II, où il a présenté et invoqué pour la première fois des documents qu'il avait rédigés ou reçus des années auparavant.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que les éléments de preuve présentés par le requérant pour la première fois au niveau II n'étaient pas admissibles, mais que les arguments généraux qu'il souhaitait faire valoir avec ces éléments de preuve seraient traités, car ces arguments avaient déjà été présentés au niveau I.

Le CEE a conclu que le requérant n'avait pas tenu compte ni pris connaissance des textes officiels applicables qui étaient mis à la disposition du public, qui lui étaient accessibles à titre de membre de la GRC ou qui lui avaient été communiqués directement par le BREE à un moment donné. Les principaux textes officiels indiquaient que les déplacements pour raisons médicales à partir d'un poste isolé devaient être autorisés préalablement par écrit. Le CEE et les commissaires qui se succèdent affirment depuis longtemps que les membres de la GRC doivent connaître les textes officiels applicables à leur situation et présenter leurs demandes d'indemnité conformément à ceux-ci. Le CEE s'est penché sur les principaux points de vue du requérant et a reconnu qu'il avait agi avec respect et bonne foi, dans des conditions sans doute stressantes. Il reste néanmoins que sa demande d'indemnité a été rejetée parce qu'il n'a pas pris connaissance ni tenu compte des textes officiels applicables. Il s'agissait d'une erreur de bonne foi, mais la politique sur les voyages de la GRC indiquait que les dépenses découlant d'une erreur n'étaient pas remboursées. Le requérant a présenté des arguments pour que le grief soit accueilli malgré son omission, mais ceux-ci n'étaient pas étayés par la preuve ni par le dossier.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 23 octobre 2019

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a contesté la décision du répondant de rejeter sa demande de remboursement de frais de déplacement pour raisons médicales à partir d'un poste isolé qu'il avait déboursés en raison de la grossesse de son épouse. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. La commissaire accepte la conclusion du CEE selon laquelle le requérant n'avait pas pris connaissance des politiques ni obtenu l'autorisation préalable avant de débourser les frais, même après avoir reçu l'ordre de le faire. Le grief est rejeté.

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