Sommaire des dossiers de griefs - G-664

G-664

Le requérant a présenté une demande d’indemnité d’hébergement dans un logement particulier non commercial (IHLPNC) au taux de 50,00 $ par jour pour les 29 jours où il était en déplacement. Au cours de cette période, il avait dû passer ses nuits dans une roulotte inoccupée de la Gendarmerie située dans le stationnement d’un détachement de la GRC. Sa demande a été rejetée par la Gendarmerie, après quoi il a présenté un grief. Au niveau I, l’arbitre a conclu que la roulotte inoccupée de la Gendarmerie ne constituait pas un logement particulier et que l’IHLPNC ne visait pas à indemniser les membres séjournant dans des logements inadéquats. Au niveau II, le requérant a demandé que soient pris en considération, outre son grief présenté au niveau I, de nouveaux documents dont il ne disposait pas, selon ses dires, au moment de présenter son grief au niveau I. Ces nouveaux documents comprenaient une modification rétroactive à la disposition 6.1.2. de la Directive sur les voyages de la GRC; des courriels échangés dans lesquels le requérant avait demandé l’IHLPNC en vertu de la modification rétroactive et essuyé un refus; et les conclusions et recommandations du CEE ainsi que la décision du commissaire de l’époque dans le dossier G-301.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le grief devait lui être renvoyé; que le requérant répondait aux exigences de la qualité pour présenter un grief; que le grief avait été présenté dans les délais prescrits aux niveaux I et II; que la modification rétroactive à la disposition 6.1.2. de la Directive sur les voyages de la GRC était sans rapport avec le présent grief; que les courriels échangés dans lesquels le requérant avait demandé l’IHLPNC et essuyé un refus étaient inadmissibles au niveau II; et que les conclusions et recommandations du CEE ainsi que la décision du commissaire de l’époque dans le dossier G-301 étaient admissibles au niveau II, mais sans rapport avec le présent grief. Quant au fond du grief, le CEE a conclu que le requérant n’avait pas droit à l’IHLPNC puisque la roulotte appartenait à la Gendarmerie; qu’elle n’était pas louée par un autre membre au moment où le requérant y séjournait, de sorte qu’elle ne s’apparentait aucunement à un logement « particulier » dans lequel une personne y résidait; que le fait que la roulotte appartenant à l’État ne puisse être considérée comme un logement de la police ou une caserne convenable ne fait pas d’elle un « logement particulier non commercial »; et que l’article 26 de la Loi sur la gestion des finances publiques indique expressément que tout paiement est subordonné à l’autorisation du Parlement. Par conséquent, tout paiement doit être autorisé en vertu d’une loi, sinon d’une politique ou d’un règlement dûment promulgué. La Directive sur les voyages du Conseil national mixte (DVCNM) indique clairement qu’un membre ayant séjourné dans un « local d’hébergement du gouvernement ou d’une institution » n’a pas droit à l’IHLPNC. Pendant toute la période pertinente, l’État possédait et régissait la roulotte en question dans le présent grief, et ce, qu’elle ait constitué ou non un logement de la police convenable. La DVCNM n’autorise pas le paiement d’une IHLPNC en l’espèce.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté, puisqu’à l’époque pertinente, la roulotte en question répondait à la définition de « locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution » de la DVCNM et non à celle de « logement particulier non commercial ».

Décision de la commissaire de la GRC datée le 1 novembre 2019

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a contesté la décision du répondant de rejeter sa demande d’indemnité d’hébergement dans un logement particulier non commercial (IHLPNC). Au niveau I, l’arbitre a conclu que la roulotte dans laquelle avait séjourné le requérant constituait un local d’hébergement du gouvernement ou d’une institution plutôt qu’un logement particulier non commercial. La commissaire accepte la conclusion du CEE selon laquelle le requérant n’a pas droit à l’IHLPNC. Le grief est rejeté.

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